Cour de cassation, 11 juillet 1990. 90-80.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.801
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Anne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre Marie-José X..., épouse Z... et Denis A... pour coups ou violences volontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la partie civile, a été signifié à celle-ci à Parquet le 26 mai 1989 après recherches infructueuses effectuées à l'adresse où elle résidait au moment des faits ; d
Attendu cependant que, Anne Y... ayant fait élection de domicile au cabinet d'un avocat au barreau de Grasse dans l'acte par lequel elle avait relevé appel du jugement du tribunal de police, la signification qui lui a été délivrée, irrégulière au regard de l'article 559 du Code de procédure pénale, est dépourvue d'effets ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel était susceptible d'opposition lorsque Anne Y... a formé son pourvoi le 24 octobre 1989 et que, dès lors, ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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