Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1822
Appel des causes le 15 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05129 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCP
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [R]
de nationalité italienne
né le 18 Juin 1998 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lille en date du 15 décembre 2022
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 11 novembre 2024 à 17h45
Par requête du 14 Novembre 2024 reçue au greffe à 11h33, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je sais que je n’avais pas le droit de revenir en France mais j’avais une audience en décembre, une CRPC. Je ne m’oppose pas à repartir en Italie. Je vais ramener mon passeport cet après-midi pour prouver ma bonne foi. Je ne suis venu en France que pour mon audience.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je soulève une irrégularité concernant la notification des droits en GAV. Le PV indique une notification des droits qui ne nous permet pas de vérifier qu’il a eu une pleine notification de ses droits et il n’est pas justifié la remise du formulaire des droits. On ne reprend dans le PV que le refus d’avocat mais rien concernant le reste des droits. Cela cause nécessairement grief à l’intéressé. Cela entache la procédure de nullité et je vous demande de remettre Monsieur [R] en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande d’écarter le moyen. Vous avez un PV de notification des droits qui est signé et un PV de fin de garde à vue qui reprend l’intégralité des droits. Il est signé. Il n’y a aucun grief. Vous n’avez pas de nullité sans grief. Le PV fait foi jusqu’à preuve du contraire. L’intéressé n’a pas souhaité contacter un avocat. Le droit au médecin est également repris dans le PV de fin de garde à vue.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la notification des droits en garde à vue :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [R] s’est vu notifier ses droits en garde à vue le 11 novembre 2024 à 02h55.
Les pièces produites montrent qu’il manque la page 2 de la notification de ses droits dans laquelle il est évoqué le droit au médecin, à l’interprète et de prévenir la famille.
Il est établi par la production de la page 3 que Monsieur [R] n’a pas voulu recourir à l’assistance d’un avocat.
Dans le cadre du procès-verbal de fin de garde à vue, signé par l’intéressé, il est repris en détail que ce dernier n’a pas voulu être vu par un médecin ni contacter un membre de sa famille.
Lors de son audition, il n’a pas non plus sollicité un autre droit.
Il n’est pas démontré qu’il aurait été porté atteinte à ses intérêts. Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 11 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h50
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05129 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCP
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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