Cour de cassation, 11 mai 1993. 93-80.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.713
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, association de malfaiteurs, vols, recel de vols, usage de fausses plaques, dégradations volontaires d'objets mobiliers, falsification de documents, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demance de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 18 mars 1993, devenu définitif, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a prononcé la mise en accusation d'Alain X..., ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département de la Seine Saint-Denis des chefs de vols qualifiés et délits connexes et décerné contre lui une ordonnance de prise de corps ;
Que, dès lors, l'accusé n'est plus détenu en vertu du mandat de dépôt, en date du 25 octobre 1989, concerné par l'arrêt attaqué ;
Qu'ils s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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