Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Jeanine Y..., veuve X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
2°/ Monsieur Marcel X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de Monsieur Jacky X..., demeurant à Longève, commune de Dissay par Jaunay Clan (Vienne), rue de Beaulieu,
2°/ de Madame Yvette X..., épouse Z..., demeurant à Paris (12e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Jacky X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont relevé, au vu des constatations faites par deux experts judiciaires, qu'une somme de 88.000 francs reçue du vivant de son père, par Mme Yvette X... avait servi à l'acquisition de bons du trésor en partie remboursés, puis avait fait l'objet d'un prêt amorti par la suite, et qui ont estimé qu'en l'absence de tout autre élément de nature à justifier un complément d'expertise, "dont on ne voit pas comment il pourrait s'orienter", il n'y avait pas lieu de prescrire cette mesure d'instruction à l'effet de rechercher à nouveau si la donataire de la somme litigieuse ne l'avait pas utilisée en dernier lieu pour l'acquisition d'un immeuble dont il serait dû rapport de la valeur aux cohéritiers venant à la succession du donateur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de trois mille francs, envers M. Jacky X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
=
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment