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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2427542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427542

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 15 janvier 2024 à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour le 15 septembre 2023 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée dans la mesure où elle avait auparavant la qualité de mineure non accompagnée, qu'elle est exposée à un placement en rétention en cas de contrôle d'identité notamment, et que la décision de refus compromet son insertion scolaire et professionnelle future prometteuse faute de pouvoir s'inscrire à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) en l'absence de justificatif de régularité de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'un défaut de base légale faute de viser notamment les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 de ce code et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision implicite de rejet née le 15 janvier 2024 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2427546 le 15 octobre 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Ottou, avocat de Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise, d'une part, qu'une décision implicite de rejet est effectivement née le 15 janvier 2024 dès lors qu'elle avait déposé l'intégralité de son dossier sur le site " démarches simplifiées ", et qu'elle n'avait pas à fournir un jugement du juge des enfants la plaçant à l'aide sociale à l'enfance dans la mesure où elle a fait l'objet d'un placement administratif et non judiciaire, et, d'autre part, s'agissant de l'urgence, qu'elle ne dispose d'aucune autorisation provisoire de séjour, qu'elle a entamé une autre formation en management et gestion faute de pouvoir commencer ses études d'infirmières à l'IFSI en l'absence d'autorisation de séjour, mais qu'elle pourra rejoindre ce cursus au début de l'année 2025, et qu'elle n'avait pas à solliciter initialement un report puisqu'elle devait disposer d'une autorisation de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 mars 2006 et entrée sur le territoire français le 26 août 2020 selon ses déclarations, a bénéficié d'une prise en charge à l'aide sociale à l'enfance de Paris le 5 octobre 2021 jusqu'à sa majorité puis d'un contrat jeune majeur. Le 15 septembre 2023, elle a sollicité, selon ses déclarations, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". En vertu des dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet, laquelle nait, sauf exception, au terme d'un délai de quatre mois. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé le 15 septembre 2023 un dossier de demande de titre de séjour sur le site " démarches-simplifiées " de la préfecture de police et non pas une simple demande de rendez-vous. Si le préfet de police soutient que son dossier n'était pas complet dès lors qu'elle n'avait pas produit le jugement la plaçant à l'aide sociale à l'enfance, la requérante a adressé le 5 octobre 2023 l'attestation d'accueil provisoire administratif de la Ville de Paris indiquant qu'elle avait été l'objet d'un placement administratif et non d'un placement judiciaire et il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué, que son dossier aurait été incomplet. Par suite, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 5 février 2024, à l'expiration du délai de quatre mois courant à compter du 5 octobre 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et tirée d'absence de décision implicite de rejet doit être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A, placée à l'aide sociale à l'enfance à l'initiative de sa mère à l'âge de quinze ans, a été scolarisée en France à partir de la classe de troisième et a obtenu un baccalauréat professionnel avec mention au mois de juillet 2024. Elle a été admise à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Henri Mondor pour la rentrée universitaire 2024/2025, sans pouvoir toutefois concrétiser son inscription en l'absence de titre de séjour. La requérante, devenue majeure le 12 mars 2024 et désormais placée en situation irrégulière, soutient sans être contestée qu'il lui est possible de rejoindre sa scolarité à l'IFSI au début de l'année 2025. Compte tenu de ces éléments, et alors que le préfet de police ne peut sérieusement soutenir qu'elle a tardé à saisir le juge des référés et qu'elle aurait dû solliciter un report de sa scolarité dès le mois de juillet 2024, Mme A doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. Dès lors, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet attaquée n'est pas motivée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 9. Il résulte des points 7 et 8 qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer dans les plus brefs délais à Mme A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate, Me Ottou, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser Me Ottou, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans les plus brefs délais, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 4 : L'Etat versera à Me Ottou la somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Ottou. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6

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