Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-83.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.950
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ismail, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 1er juillet 1993, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, et 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 439, 453, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de travail clandestin ;
"aux motifs que si la Cour a ordonné la comparution des deux témoins qui avaient déclaré aux services de police que le prévenu les avait employés pendant une semaine sans leur remettre de bulletin de paye, ces deux témoins n'ont pas comparu et ont indiqué, par écrit, que leurs dépositions, faites devant les services de police, étaient toujours valables ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en relevant, d'un côté, que le témoin Unal était présent à l'audience, qu'il avait prêté serment et avait été entendu dans sa déposition orale (arrêt page 2 in fine et page 3), et, de l'autre, qu'il n'avait pas comparu (arrêt page 4, alinéa 2) ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des notes de l'audience du 3 juin 1993, régulièrement dressées conformément à l'article 453 du Code de procédure pénale, que le témoin Unal a, sous la foi du serment, attesté n'avoir jamais travaillé pour le prévenu, avoir été entendu par les services de police sans l'assistance d'un interprète, et avoir signé sans comprendre le procès-verbal qui lui avait été présenté ; que la cour d'appel ne pouvait pas, par conséquent, se borner à affirmer que, par une lettre du 27 mai 1993, le témoin Unal avait maintenu sa "déposition" initiale, et ne pas s'expliquer sur la rétractation opérée par le témoin ;
"alors, enfin, qu'ayant, dans son précédent arrêt du 4 mars 1993, jugé nécessaire à la manifestation de la vérité l'audition des deux témoins et leur confrontation avec le prévenu, la cour d'appel ne pouvait pas statuer au fond en se bornant à constater que, régulièrement cités, ces deux témoins n'étaient pas comparants ;
qu'il lui appartenait, soit de renvoyer l'affaire à une autre audience, soit d'ordonner que ces témoins soient immédiatement amenés devant elle par la force publique, soit encore de préciser les raisons qui rendraient impossible leur audition" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, saisie des appels interjetés par Ismail X... et par le ministère public d'un jugement portant condamnation du premier du chef de travail clandestin, la juridiction du second degré, à la demande du prévenu, a ordonné la comparution en qualité de témoin des deux salariés à l'égard desquels l'infraction aurait été commise et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, déclarant l'intéressé coupable, la cour d'appel retient d'abord que l'un des témoins cités s'est présenté à l'audience de renvoi où il a été procédé à son audition ;
qu'elle énonce ensuite qu'ils n'ont comparu ni l'un ni l'autre et se fonde sur leurs déclarations initiales, confirmées par lettres adressées à la juridiction de jugement, pour dire qu'est établi le défaut de remise d'un bulletin de paie par le prévenu à ses deux salariés ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, laissant incertaine la question de savoir si la mesure d'instruction ordonnée avait été suivie d'effet, et dans l'affirmative, si les déclarations recueillies n'étaient pas de nature à modifier leur opinion, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Que la censure est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 1er juillet 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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