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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-41.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.561

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Y..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Société SELLIER LEBLANC COMBUSTIBLES, dont le siège est ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me X..., avocat de la société Sellier Leblanc Combustibles, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., après avoir, en contrepartie du versement d'une prime exceptionnelle, adhéré le 30 avril 1984 à la convention FNE passée le 23 novembre 1983 entre la société Sellier Leblanc Combustiles, son employeur, et le préfet des Hauts-de-Seine, a été licencié pour motif économique, avec une autorisation administrative du 4 mai 1984 ; que soutenant que le versement de la prime exceptionnelle ne couvrait pas l'ensemble des droits que lui avait reconnus l'employeur pour obtenir son adhésion à la convention FNE et qu'il avait été licencié abusivement, le salarié a demandé des sommes à ces titres ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de départ, alors, d'une part, que si la résiliation conventionnelle du contrat de travail est licite et s'impose aux parties qui l'ont signée, c'est à condition que les termes de l'accord et notamment la contrepartie financière octroyée au salarié en dédommagement de son départ, soit clairement définie et que le consentement du salarié ne soit pas vicié ; que ne peuvent être considérés comme clairs et précis, et excluant tout vice du consentement du salarié des documents lui accordant d'une part une prime exceptionnelle de départ de 45 000 francs et lui garantissant d'autre part une indemnité complémentaire compensant sa perte de salaires jusqu'à 60 ans ; que le rapprochement de ces documents pouvait permettre au salarié de penser que la prime exceptionnelle de 45 000 francs n'était nullement forfaitaire et serait suivie d'autres primes destinées à garantir effectivement la perte de salaires ; qu'en affirmant que l'accord relatif à la prime exceptionnelle de 45 000 francs était clair et précis en ce qu'il imposait une prime forfaitaire et unique, sans rechercher si l'ambiguïté de cet accord ne résultait pas de son rapprochement avec les autres documents et s'il ne pouvait pas en résulter une erreur du salarié, sur l'étendue des engagements de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'employeur par lettre du 3 septembre 1984 précisait très clairement au salarié : "en ce qui vous concerne, nous avons voulu néanmoins tenir compte de ces éléments (ancienneté, qualification, situation de famille, etc...) en vous versant une indemnité complémentaire compensant votre perte de salaires jusqu'à 60 ans" ; que par suite, c'est en dénaturant cet engagement parfaitement clair et précis de la société d'assurer au salarié jusqu'à l'âge de 60 ans, sa rémunération antérieure, que la cour d'appel a considéré que cet engagement ne liait pas l'employeur et qu'elle a, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié l'ensemble des éléments de la cause et examiné les diverses correspondances échangées entre les parties pour estimer qu'il en résultait que la prime exceptionnelle de départ offerte par la société et acceptée par le salarié avait un caractère forfaitaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative compétente, "alors d'une part, que la résiliation conventionnelle du contrat de travail ne doit pas constituer une fraude à la loi et que dès lors le juge prud'homal doit surseoir à statuer, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail jusqu'à la décision de la juridiction administrative lorsque la fraude du motif de licenciement est alléguée de façon sérieuse, le juge prud'homal ne pouvant apprécier la légalité de la décision administrative ; qu'en l'état des conclusions du salarié faisant valoir qu'à l'époque du congédiement, la société jouissait d'une situation financière très saine selon la presse spécialisée et qu'elle avait même passé une publicité pour engager un responsable âgé de 30 ans de sorte que l'autorisation de l'inspection du travait avait été obtenue dans des conditions abusives et matériellement inexactes, la cour d'appel avait l'obligation de surseoir à statuer si elle estimait ne pouvoir décider du caractère abusif de la rupture ; qu'en s'y refusant, au motif totalement inopérant de l'accord intervenu entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 321-7 et 321-9 du Code du travail ; et alors d'autre part, que la cour d'appel devait de toutes façons répondre aux conclusions précitées du salarié ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que la légalité de l'autorisation administrative de licenciement n'était pas sérieusement contestée ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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