Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/02432
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02432
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU : 18 Décembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A.R.L. [K] [I] ET FILS
Répertoire Général
N° RG 23/02432 - N° Portalis DB26-W-B7H-HU4J
__________________
Expédition exécutoire le : 18/12/24
à : Me Regnier
à : Me Noublanche Veyer
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [D] [E] [H]
née le 26 Janvier 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Florian LENNE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [K] [I] ET FILS (RCS [Localité 8] [Numéro identifiant 1])
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat plaidant au barreau de DIEPPE substituée par Me Sophie CATTELET, avocat au barreau de DIEPPE, Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat postulant au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 août 2016, Mme [J] [H] a acquis de la SARL [K] [I] et fils une rate de type rattus norvegicus au prix de 9, 95 euros TTC.
Du 30 septembre 2016 au 5 octobre 2016, Mme [J] [H] a été hospitalisée au centre hospitalier d’[Localité 6] en raison d’une altération de son état général, d’un syndrome fébrile et de douleurs diffuses, faisant suspecter une infection bactérienne de type leptospirose.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 8 août 2023, Mme [J] [H] a fait assigner la SARL [K] [I] et fils et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 septembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, Mme [J] [H] demande au tribunal de :
Condamner la SARL [K] [I] et fils à lui payer les sommes de : 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; Déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; Condamner la SARL [K] [I] et fils aux dépens ; Autoriser Me François Régnier, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner la SARL [K] [I] et fils à lui payer la somme de 2.413 euros TTC au titre des frais irrépétibles.
Au visa des anciens articles 1134, 1147, 1149 et 1150 du code civil, Mme [J] [H] observe que tout contrat doit être exécuté de bonne foi ce qui oblige le vendeur à fournir à l’acquéreur les renseignements indispensables à l’usage du bien vendu et à l’informer des précautions à prendre lorsque le bien est dangereux. Ainsi, elle fait valoir que la SARL [K] [I] et fils aurait dû l’informer des risques de maladies graves inhérentes à la détention d’un rat et des précautions à prendre en vue de les éviter. Elle estime que les informations qu’elle a reçues étaient insuffisantes à défaut de mention sur les dangers sanitaires. Elle soutient également que la SARL [K] [I] et fils ne peut s’exonérer de toute responsabilité aux motifs qu’elle ne démontre pas avoir été mordue ou griffée par l’animal, ce d’autant qu’il ne s’agit pas des seuls vecteurs de la leptospirose. Considérant que la SARL [K] [I] et fils a manqué à son obligation d’information, elle conclut que sa responsabilité civile contractuelle est engagée. Mme [J] [H] soutient avoir contracté la leptospirose du fait de l’acquisition de la rate, si bien que, selon elle, la SARL [K] [I] et fils est responsable du préjudice corporel qu’elle a subi. Elle lui demande donc la réparation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, la SARL [K] [I] et fils demande au tribunal de :
Débouter Mme [J] [H] de ses demandes ; Condamner Mme [J] [H] aux dépens ; Condamner Mme [J] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, la SARL [K] [I] et fils soutient avoir rempli son obligation d’information à l’égard de Mme [J] [H] dès lors que le certificat de vente mentionne les précautions à adopter à raison de la détention d’un rat. Elle soutient également que sa cocontractante ne justifie pas avoir respecté les consignes données. En outre, la SARL [K] [I] et fils fait valoir que Mme [J] [H] ne démontre pas avoir été griffé ou mordu par l’animal, pas plus qu’elle ne prouve avoir été infectée par la leptospirose. Par conséquent, la SARL [K] [I] et fils considère que sa responsabilité civile contractuelle n’est pas engagée. A tout le moins, elle observe que les symptômes décrits par Mme [J] [H] peuvent être en lien avec la fibromyalgie dont elle a été atteinte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la responsabilité
Aux termes des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, applicables au litige (article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), « les conventions légalement formées (…) doivent être exécutées de bonne foi » et « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’obligation d’information est consacrée lorsque l’une des parties ignore légitimement une information qui lui était utile et que l’autre connaissait ou se devait de connaître.
En l’espèce, le certificat de vente signé par les cocontractants mentionne : « L’acquéreur de l’animal reconnaît avoir reçu les informations concernant sa maintenance et ses besoins biologiques sous forme de fiche technique. Il s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et à veiller à son entretien et à sa santé. Information : Par simple réflexe, un animal peut être amené à griffer ou à mordre. Si cela vous arrivait, vous devez laver la lésion avec une eau savonneuse, désinfecter avec un produit adapté (consulter votre pharmacie, ou votre médecin en cas de doute). Toujours se laver les mains après avoir manipulé l’animal. Désinfecter régulièrement la cage avec un produit bactéricide et fongicide. Malgré ces précautions, vous devez envisager l’éventualité de devoir consulter un vétérinaire suite à votre acquisition. Avant toute démarche, vous devez impérativement nous contacter ».
En outre, le placard, dont il n’est pas démontré qu’il a été affiché lors de l’acquisition de la rate, fait état du régime alimentaire de l’animal, des conditions d’hygiène en lien avec son environnement et de ses particularités telles que sa taille, son poids, son régime alimentaire, sa longévité ou encore les maladies dont il peut être fréquemment atteint et non celles dont il peut être vecteur.
Or, la connaissance du risque de maladie infectieuse n’est pas acquise ab initio, mais elle est déduite du manque d’hygiène d’un animal qui peut mordre. Le défaut d’information et de conseil retenu concerne non pas un risque de maladie infectieuse mais un risque mortel, ce qui atteste d’une gravité du risque dont la déduction opérée ne rend pas compte. Il convient en outre de tenir compte de la nécessité de cette information au regard de la dangerosité de l’animal vendu à un public profane.
Au vu de ce qui précède, si la SARL [K] [I] et fils a informé Mme [J] [H] des conditions hygiéniques de détention de la rate et du comportement à adopter en cas de morsure, elle n’a pas mentionné le risque mortel lié à la détention d’un animal susceptible d’être infecté par diverses maladies telles que la leptospirose.
Ce faisant, la SARL [K] [I] et fils a manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme [J] [H] en ne l’informant pas du risque mortel consécutif à la transmission par contact de la peau lésée ou d’une muqueuse avec de l’urine de l’animal porteur de l’infection, en l’espèce la leptospirose.
Toutefois, s’il ressort des pièces versées aux débats, notamment du compte-rendu hospitalier du 5 octobre 2016 et du bilan de sérologie bactérienne du 27 octobre 2016 que Mme [J] [H] a été affectée par la leptospirose, aucun élément ne permet de rattacher cette infection à la rate acquise par elle auprès de la SARL [K] [I] et fils. Ainsi, non seulement il n’est pas démontré que la rate a été porteuse de la leptospirose, mais encore Mme [H] vivait alors avec un chien qui a également pu être infecté, nonobstant la possibilité d’une transmission accidentelle lors d’une activité nautique. Partant, il ne peut être affirmé que c’est en raison de l’acquisition de la rate que Mme [J] [H] a contracté la leptospirose, de sorte que celle-ci ne caractérise pas le lien de causalité entre le préjudice allégué et l’inexécution contractuelle reprochée à la SARL [K] [I] et fils.
Par conséquent, Mme [J] [H] est déboutée de sa demande de condamnation de la SARL [K] [I] à lui payer les sommes de 150 euros à titre de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées.
Sur l’opposabilité du jugement à la caisse d’assurance maladie de la Somme
L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».
Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Mme [J] [H], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Mme [J] [H], condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la SARL [K] [I] et fils la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [J] [H] est également déboutée de sa demande de condamnation de la SARL [K] [I] et fils à lui payer la somme de 2.413 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE Mme [J] [H] de sa demande de condamnation de la SARL [K] [I] à lui payer les sommes de 150 euros à titre de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
DECLARE le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [H] à payer à la SARL [K] [I] et fils la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [J] [H] de sa demande de condamnation de la SARL [K] [I] et fils à lui payer la somme de 2.413 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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