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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-16.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.615

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social se trouve ... au Mans (Sarthe), représentée par son directeur général en exercice, M. Jean Z..., domicilié en cette qualité audit siège, avec agence régionale ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 30 avril 1987, par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1°) de la compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est sis ..., 2°) de M. Didier A..., demeurant à Cléguerec (Morbihan), 3°) de Mme Marie-Annick B..., épouse LE MERCIER, demeurant à Cléguerec (Morbihan), défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances La Concorde a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; La MGFA, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie La Concorde, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme A... se sont adressés à la société Serbati, aujourd'hui en liquidation des biens, pour faire construire un hangar destiné à abriter un élevage de lapins ; que des désordres se sont manifestés qui ont conduit la société Serbati à faire des travaux confortatifs, qui se sont révélés insuffisants, l'expert ayant conclu qu'il n'y avait pas d'autre moyen valable que de détruire et de refaire correctement la construction ; que, cependant, au cours des travaux confortatifs qu'avait accomplis la société Serbati, tous les lapins de l'élevage sont morts ; qu'un expert vétérinaire commis pour rechercher les causes de ce décès collectif a conclu qu'il était la conséquence du "stress" provoqué à ces animaux par l'agitation et les bruits ayant accompagné ces travaux ; Attendu que la société Serbati était titulaire de deux contrats d'assurance, l'un conclu avec la compagnie MGFA couvrant le risque "responsabilité civile exploitation", et l'autre avec la compagnie La Concorde pour sa "responsabilité civile construction" ; que la cour d'appel, qui a déclaré la société Serbati responsable tant des désordres de la construction que des pertes d'exploitation, a condamné la compagnie La Concorde à l'indemnité représentative de la valeur de la reconstruction du hangar et la MGFA à celle afférente à la perte des animaux ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal de la compagnie MGFA : Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à réparer la perte de l'élevage alors, d'abord, que l'article 5-A-7 de la police souscrite auprès de lui par la société Serbati aurait exclu de la garantie "les dommages qui constituaient des conséquences inéluctables ou prévisibles, des modalités d'exécution du travail telles qu'elles ont été prescrites ou acceptées par l'assuré", et que la cour d'appel, en ne recherchant pas si le stress mortel subi par les lapins n'était pas une conséquence inévitable ou prévisible des modalités d'exécution des travaux de reprise effectués par la société Serbati, aurait privé sa décision de base légale ; et alors, ensuite, qu'elle n'aurait pas répondu à des conclusions soulevant précisément la question ; Mais attendu que, c'est par adoption des conclusions du rapport d'expert, lequel, ainsi que l'avait rappelé le tribunal, tout en attribuant le décès des lapins à l'absence de précautions au moment des réparations à l'égard d'un élevage d'animaux particulièrement craintifs, a estimé "qu'en l'état des recherches scientifiques, les zoologistes n'ont pu à ce jour obtenir une connaissance parfaite et infaillible de la psychologie des lapins", que la cour d'appel a retenu que les dispositions de la police de la MGFA étaient applicables ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris également en ses deux branches : Attendu que ce même assureur reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir considéré comme tenu à garantie pour la perte des lapins de préférence à l'assureur des risques de construction alors, d'abord, qu'en ne recherchant pas si le "stress" mortel était la conséquence prévisible des travaux de reprise, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé la faute retenue contre l'assuré ; et alors, aussi, qu'elle n'aurait pas recherché si ces travaux, lesquels avaient entraîné la mort, n'avaient pas été la conséquence des malfaçons elles-mêmes ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, de la part de la société Serbati, deux fautes distinctes, l'une qui a été à l'origine des malfaçons et l'autre due à l'absence de précautions dans la réalisation des travaux de reprise ; qu'elle a, dès lors, justifié sa décision en mettant respectivement, et en fonction des dispositions de chaque contrat, à la charge de l'assureur des risques de construction, les frais de réfection du bâtiment et, de l'assureur des risques d'exploitation, les frais consécutifs à l'absence de précautions à l'occasion des travaux de reprise ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie La Concorde : Attendu que ce second assureur fait grief à la cour d'appel, d'avoir dit que la franchise stipulée à son contrat n'était pas opposable au bénéficiaire de l'indemnité alors, d'abord, qu'il ressortirait des propres constatations de la cour d'appel que le sinistre serait intervenu dans l'année du parfait achèvement et non dans la période de garantie décennale pour laquelle seule l'assurance de responsabilité du constructeur est obligatoire ; que pour cette période, donc, la garantie consentie était facultative et que l'arrêt attaqué n'aurait donc pu faire application de règles qui ne visent que l'assurance obligatoire et alors que, ce faisant, il aurait violé le contrat aux termes duquel les garanties obligatoires ne visaient que la responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la réception de l'immeuble avait eu lieu le 30 mai 1980 et que les travaux de reprise inefficaces qui constituaient une tentative pour exécuter l'obligation de parfait achèvement, s'étaient terminés en avril 1982 ; que le sinistre conduisant à la garantie réclamée étant né de l'échec de cette obligation, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

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