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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-85.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.662

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdellah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 septembre 1992, qui, après avoir infirmé, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et escroquerie ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi d'Abdellah X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; "aux motifs que l'analyse du magistrat instructeur s'appuie sur une appréciation inexacte des éléments de la cause ; qu'en effet, en sa qualité de séquestre dont la mission avait cessé le 17 décembre 1990, Abdellah X... devait restituer, à cette date, les fonds dont il était dépositaire pour le compte des plaignants ; que, loin de se conformer à cette obligation, il s'est attaché à masquer des faits de nature à consituer le délit d'abus de confiance en obtenant frauduleusement une reconnaissance de dette ayant les apparences de la régularité au plan civil ; que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance apparaissent réunis puisque c'est précisément parce qu'il ne pouvait rembourser les plaignants que le demandeur s'est fait consentir une reconnaissance de dette ; "alors que, pour être délictueux, le détournement doit être accompli avec intention frauduleuse ; qu'aucune responsabilité pénale n'est encourue si la restitution est empêchée par un motif sérieux ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le demandeur s'était fait consentir une reconnaissance de dette parce qu'il ne pouvait rembourser les plaignants, le 17 décembre 1990, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié l'existence d'un détournement, ni l'intention frauduleuse propre à caractériser l'abus de confiance ; qu'en effet, le retard à restituer, fondé sur un motif sérieux, ne saurait suffire à justifier l'intention frauduleuse ; que, par suite, la chambre d'accusation, qui s'appuie sur des motifs insuffisants, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie ; "aux motifs que le délit d'escroquerie, qui se présente comme indissociablement lié au précédent, apparaît également établi ; qu'en effet, la reconnaissance de dette litigieuse n'a été obtenue qu'au moyen d'une mise en scène caractéristique des manoeuvres prévues par les dispositions de l'article 405 du Code pénal ; qu'il suffit de relever qu'Abdellah X... savait pertinemmant que les deux traites remises au plaignant en contrepartie de cette reconnaissance de dette ne pourraient être honorées, dès lors qu'il ne disposait plus des fonds remis et que les sommes indispensables au remboursement n'étaient autres que celles à provenir de la vente d'un immeuble lui appartenant, opération pour laquelle il n'avait en réalité entrepris aucune démarche sérieuse et qui, en définitive, ne s'est pas réalisée ; que, si les plaignants n'ont pas soutenu formellement devant les enquêteurs qu'Abdellah X... avait usurpé la qualité d'avocat qu'il n'avait plus en vue précisément de se faire consentir la reconnaissance de dette du 5 mars 1991, il n'en reste pas moins que le demandeur exerçait alors une activité de conseil juridique sous le nom commercial pour le moins équivoque "Etude Maître X...", d'autre part, qu'il s'était bien présenté sous la qualité d'avocat dans le cadre de ses relations antérieures avec les plaignants ; que l'information a enfin mis en évidence l'intervention d'un tiers puisque la reconnaissance de dette, quoique contresignée par Abdellah X..., n'a pas été reçue personnellement par celui-ci, mais par M. Z..., présenté comme "un collaborateur" ; que, de plus, les deux hommes occupaient à l'époque des faits des locaux qu'ils partageaient avec un avocat en titre, Me Y... ; que ces circonstances ne pouvaient que mieux conforter les plaignants dans le sentiment de confiance que leur avait jusqu'alors inspiré l'inculpé et les déterminer à accepter ses suggestions ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation n'a pu renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel sous une double inculpation, les faits étant indissociablement liés et ne pouvant recevoir une double qualification d'abus de confiance et d'escroquerie ; qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'escroquerie suppose la perpétration de manoeuvres frauduleuses ayant pour objet de surprendre le consentement de la victime ; qu'il s'ensuit que le délit n'est pas constitué lorsque la prétendue victime est pleinement informée de l'existence et du caractère des agissements dont elle se plaint ; qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette litigieuse a été signée par les parties en toute connaissance de cause, que celle-ci est intervenue après la mise en demeure adressée par le conseil des parties civiles mettant en demeure le demandeur de rembourser celles-ci ; que la circonstance que la vente de l'appartement du demandeur n'ait pas eu lieu est indépendante de sa volonté, l'acheteur ayant fait défaut dans un marché immobilier en crise ; que, par suite, la Cour ne pouvait retenir l'infraction d'escroquerie en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse ; "alors, en outre, que la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction, retenir, tout à la fois, que les parties civiles n'avaient pas soutenu qu'Abdellah X... avait usurpé la qualité d'avocat et renvoyer celui-ci devant le tribunal pour avoir, le 5 février 1991, fait usage de la fausse qualité d'avocat ; "alors, enfin, que les juges ne peuvent considérer que l'usage d'une fausse qualité et l'emploi de manoeuvres constituent le délit d'escroquerie sans constater ou sans qu'il puisse se déduire de leurs constatations que cet abus et ces manoeuvres ont été déterminants de la remise des fonds ; que, par suite, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision et n'a pas justifié le renvoi de l'inculpé du chef d'escroquerie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et aux qualifications qu'elle a données aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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