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Cour de cassation, 11 avril 1991. 88-17.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.908

Date de décision :

11 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (venant aux droits et obligations de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne) dont le siège est boulevard des Coquibus, Evry (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1982 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit : 1°/ de Mme Chantal Z... épouse kerherne, demeurant ..., cité l'Orme des Mazières, Draveil (Essonne), 2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires dont le siège est ... (17e), 3°/ de Mme X..., préposée du Centre hospitalier Barthélémy Durand à Etampes, agissant en qualité de gérant de tutelle de M. Raymond Y..., qui s'est substitué à Mme S. A..., ex-préposée du même centre et ès qualités de gérant de tutelle de M. Y..., fonction à laquelle elle avait été désignée par jugement rendu par Mme le juge des tutelles du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge le 21 avril 1981 en remplacement de Me B..., étant précisé que Mme X... est domiciliée au Centre hospitalier Barthélémy Durand à Etampes (Essonne), défendeurs à la cassation ; En présence de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France dont le siège est ... (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Blanc, avocat de Mme C... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., victime le 2 août 1970 d'un accident imputable à Mme Z..., a engagé une instance contre cette dernière afin d'obtenir réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, intervenant à l'instance, a sollicité remboursement de ses débours ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19e chambre B, 24 juin 1982) d'avoir fixé le préjudice globale de la victime à une somme déterminée alors, d'une part, que le préjudice global de la victime, qui constitue la limite du recours des organismes de sécurité sociale, ne peut être évalué que si tous les éléments qui le composent sont connus ; qu'en l'espèce, l'un des éléments du préjudice corporel, à savoir les frais futurs d'hospitalisation, ne pouvait être évalué en l'état, la durée de l'hospitalisation ne pouvant être connue d'avance ; que, dès lors, le préjudice global ne pouvait êre déterminé ainsi que le faisait valoir la caisse qui sollicitait que lui soit donné acte de ses réserves sur l'évaluation desdits frais, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en évaluant le préjudice de la victime à 2 400 000 francs sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour aboutir à cette évaluation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'après avoir décrit l'état de la victime et observé qu'elle était placée depuis le 1er juin 1971 dans un centre psychothérapique où les frais de séjour étaient totalement pris en charge par la caisse, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, évalué l'indemnité globale de droit commun revenant à M. Y... "toutes causes confondues", en précisant que les frais médicaux et assimilés s'y trouvaient compris, à la somme de 2 400 000 francs ; qu'elle a ainsi tenu compte de l'ensemble des éléments du préjudice et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CPAM de l'Essonne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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