Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juin 1991. 89-11.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.183

Date de décision :

6 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, au profit de M. Jacques Z..., demeurant à Verfeil (Haute-Garonne), domaine en Roque-Haute, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Haute-Garonne, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne a délivré en 1987 contre M. Jacques Z..., exploitant agricole, une contrainte pour le recouvrement de majorations de retard restant dues au titre de l'année 1986 ; que l'intéressé a formé opposition en soutenant qu'il s'était acquitté de l'intégralité de ses cotisations sociales pour les années 1981 et 1982 alors qu'il avait droit, en raison d'un dégrèvement fiscal intervenu postérieurement, à une exonération partielle de celles-ci, calculées sur son revenu cadastral, en sorte qu'il avait versé en trop une somme qui aurait dû venir en déduction du montant des cotisations et majorations exigibles ultérieurement ; qu'ayant annulé cette contrainte lorsque le document justificatif du dégrèvement lui a été produit, en juin 1987, et ayant fait bénéficier M. Z... d'un remboursement, la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 16 septembre 1988), de l'avoir condamnée à payer en outre à l'intéressé la somme de 3 000 francs au titre de l'enrichissement sans cause à elle procuré par la détention de ladite somme, alors, d'une part, que les cotisations sont dues en fonction de la situation de l'assuré au 1er janvier en totalité pour l'année civile, alors même que l'intéressé cesserait de remplir au cours de ladite année les conditions d'assujettissement à l'assurance ; que, par suite, en énonçant que la caisse avait reconnu le bienfondé des demandes de trop-perçu en annulant la contrainte et en remboursant 11 930 francs pour les années 1981 et 1982, quand les justificatifs du dégrèvement pour lesdites années n'ayant été fournis qu'en juin 1987, c'est sans y être tenue et par mesure de bienveillance que la caisse avait remboursé les cotisations payées à ce titre, lesquelles ne constituaient pas un "trop-perçu" à la date de leur émission, de sorte qu'aucun retard de paiement ne pouvait lui être imputé en sorte que le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'intéressé de justifier, en temps utile, de sa situation, s'il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, qu'une telle justification implique nécessairement la production d'un document probant et que, le montant des cotisations variant suivant l'importance du revenu cadastral, ce document émane normalement de l'administration fiscale, que la mention "rectification d'émission" figurant sur le bordereau de cotisations de l'année 1983 ne pouvait établir la connaissance par la caisse de la situation de l'intéressé en 1981 et 1982, années litigieuses, que, par suite, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article 12 alinéa 4 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952, les articles 4 et 8 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 et l'article 1106-6 du Code rural ; alors enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les cotisations appelées n'étaient pas sans cause et que, dès lors, le tribunal a faussement appliqué et, partant, violé l'article 1371 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la caisse avait spontanément annulé sa contrainte et effectué sur la base de documents fiscaux un remboursement au profit de M. Z..., ce qui constituait la reconnaissance du bienfondé des demandes de celui-ci, le tribunal a pu décider que l'intéressé avait droit, en raison du retard apporté à la régularisation des comptes, à un dédommagement dont, abstraction faite d'une qualification erronée, il a fixé le montant en fonction des éléments dont il était saisi ; que sa décision se trouve ainsi justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-06 | Jurisprudence Berlioz