Cour administrative d'appel de Lyon, 04 février 1992. 91LY00741
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
91LY00741
Date de décision :
4 février 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 8 août 1991, présentée par M. X... demeurant ... de Marc ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 7 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Bonnet de Mure soit condamnée à lui verser une provision de 15.185,02 francs, outre les intérêts moratoires, ainsi qu'une somme de 180 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Saint-Bonnet de Mure la somme de 2.000 francs au titre du même article ;
2) de condamner la commune de Saint-Bonnet de Mure à lui verser la somme de 15.185,02 francs, outre les intérêts moratoires, ainsi qu'une somme au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'un montant compris entre 780 francs et 1.780 francs, selon que le bénéfice de l'aide judiciaire lui sera accordé ou refusé en totalité ou en partie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 72-809 modifié du 1er septembre 1972 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision du président du tribunal administratif statuant en référé "est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification" ;
Considérant que si, avant de faire appel devant la cour de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon, en date du 7 mars 1991, rejetant sa demande dirigée contre la commune de Saint-Bonnet de Mure, M. X... a, dans le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article R.132 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demandé le bénéfice de l'aide judiciaire, il résulte des pièces du dossier que sa demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide judiciaire près la cour, dont le requérant a reçu notification le 19 juillet 1991 ; que cette notification a fait courir à nouveau le délai d'appel susmentionné contre l'ordonnance attaquée, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait tenté par diverses démarches d'obtenir qu'un recours soit formé contre la décision du bureau d'aide judiciaire ; que le délai d'appel était, dès lors, venu à expiration avant le 8 août 1991, date à laquelle la requête de M. X... a été enregistrée au greffe de la cour ; qu'il suit de là que cette requête est tardive et, par suite, non recevable ;
ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.
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