Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-44.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.897
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant à Saint-Lô (Manche), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la Société d'impression d'art Le Rachinel (SIAL), dont le siège est à Saint-Lô (Manche), La Chevalerie, BP 403, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mars 1990), que Mme X... a été présente dans les locaux de la Société d'impression d'art Le Rachinel (SIAL) entre le 30 août et le 9 septembre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue de la condamnation de la société au paiement de salaires ; que la société a soutenu que le conseil de prud'hommes était incompétent ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent en l'absence d'un contrat de travail liant la société SIAL et Mme X..., alors, selon le moyen, que la société ayant mentionné dans la déclaration annuelle des rémunérations que Mme X... avait perçu une somme à titre de salaires, elle avait reconnu implicitement l'existence d'un contrat de travail, même si cette somme n'avait pas été versée ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte de cette déclaration ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu'il ne résultait d'aucun élément de fait l'exécution d'un travail par Mme X... pour le compte de la société ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'il n'existait aucun lien de subordination et que le conseil de prud'hommes était incompétent ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Société d'impression d'art Le Rachinel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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