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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-20.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.588

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Arenales 973 3 à 1366, Buenos Aires (Argentine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic la Compagnie de gestion immobilière Paris Normandie, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, relevé qu'il résultait des dispositions combinées des articles 8.8 et 10 du règlement de copropriété que le droit de stationnement était explicitement reconnu dans les cours, que l'interdiction prévue par l'article 8.8 ne concernait que les attributaires de box et que les deux délibérations des assemblées générales des 11 mai et 19 décembre 1960 ayant fixé le principe d'une attribution annuelle des places de stationnement par tirage au sort étaient intervenues en application de l'article 10 du règlement de copropriété, la cour d'appel, qui en a justement déduit que ces délibérations ne modifiaient pas le règlement de copropriété mais ne faisaient que l'appliquer et qu'elles n'avaient pas à être publiées à la conservation des hypothèques, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, que la violation des résolutions de 1960, à la supposer établie, ne pouvait avoir pour effet de supprimer le droit de stationnement reconnu par le règlement de copropriété mais autorisait seulement M. X... à en exiger le respect ; Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision de ses termes rendait nécessaire, que l'article 8-12 du règlement de copropriété interdisait seulement la circulation en bicyclette et en scooter, que cette interdiction devait être interprétée restrictivement et que le texte avait pour objet d'interdire les nuisances sonores, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le stationnement ne comportait, en lui-même, aucune nuisance sonore s'agissant de véhicules pouvant être manoeuvrés à pied et en ce qui concerne les scooters, moteur à l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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