Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 21/04776 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WV36
N° MINUTE : 24/00206
AFFAIRE
[I], [P], [M], [J] [K] épouse [F]
C/
[N] [G], [P], [L] [F]
DEMANDEUR
Madame [I], [P], [M], [J] [K] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabian HINCKER de la SELARL HINCKER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1967
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G], [P], [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [K] et M. [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [O] [F], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13] ;
- [E] [F], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
- [A] [F], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).
Par acte d’huissier du 10 juin 2021, Mme [I] [K] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté l'absence de domicile conjugal ;
- débouté Mme [I] [K] de ses demandes relatives à l'ancien domicile conjugal,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique ;
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux ;
- débouté Mme [I] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- débouté Mme [I] [K] de sa demande de provision ad litem ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles des père et mère à défaut d'accord, selon des modalités suivantes :
* une semaine sur deux, les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant à la même heure, l'alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël et d'été réparties comme suit : la première moitié les années paires au domicile paternel et la deuxième moitié les années impaires, inversement chez la mère,
* à charge pour les parents de partager entre eux les trajets, chacun devant venir chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent au début de sa période de prise en charge ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 600 euros par mois, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère ;
- dit que les frais scolaires dont les frais de cantine, seront pris en charge à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère, et les y condamnons au paiement en tant que de besoin ;
- dit que frais extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif, les frais de tennis restant à la charge du père ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- réservé les dépens.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d'appel de Versailles, saisie sur appel interjeté par Mme [I] [K], a infirmé partiellement ladite ordonnance sur mesures provisoires et a notamment :
- fixé à compter du 22 avril 2022 à 400 € la somme mensuelle que M. [N] [F] devra verser à Mme [I] [K] au titre du devoir de secours ;
- autorisé M. [N] [F] à effectuer seul les démarches en vue de la constitution d’un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées en vue d’obtenir une AESH pour l’enfant [A] en collaboration avec le service de pédopsychiatrie de l’hôpital [12] ;
- confirmé les autres dispositions déférées à la cour.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état de Nanterre, statuant sur incident introduit par M. [N] [F], a notamment :
- débouté Mme [I] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que les parents procéderont à l'inscription de l'enfant [A] dans l'établissement scolaire [11] à [Localité 9] (92), en classe de CE1 si cet établissement l'accepte, et à défaut en classe de CP ;
- constaté l'accord des parents quant aux poursuites des scolarités de [O] et [E] ;
- débouté M. [N] [F] de sa demande de modification de prise en charge des frais de scolarité de [O],
- dit que :
* M. [N] [F] conserve les passeports des trois enfants, et pourra les remettre à la mère en tant que besoin pour un départ à l'étranger, justifié ;
* Mme [I] [K] conserve les cartes nationales d'identité des enfants, et que M. [N] [F] remettra à Mme [I] [K] la carte d'identité de [A], sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire,
* les carnets de santé restent à la disposition de la mère, et dit qu'elle devra remettre une copie de chaque carnet de santé au père, sans prononcé d'astreinte, et devra actualiser lesdites copies dès que nécessaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond datées du 02 mai 2024, Mme [I] [K] demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions de l’article 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] dressé le [Date mariage 7] 2005 par l’Officier d’Etat civil de [Localité 15] (78), et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- ordonner en application de l’article 265 du Code civil que la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints des dispositions à cause de mort qu’elle a pu concéder à son époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- constaté qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 15 septembre 2020, en application de l’article 262-1 du code civil,
- fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation dont M. [N] [F] sera redevable au titre de la jouissance exclusive du domicile conjugal à compter de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit à compter du 15 septembre 2020 jusqu’au 15 mai 2021 ;
- constater que la rupture du lien matrimonial entraînera une disparité importante dans les conditions de vie des époux au détriment de l’épouse ;
- condamner M. [N] [F] à lui verser la somme de 110 000 euros (cent dix mille euros) au titre de la prestation compensatoire ;
- ordonner le versement de la prestation compensatoire en capital, en une seule fois, exigible à compter de la date à laquelle le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
- rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale, conformément à la loi ;
- confirmer les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 avril 2022 concernant les modalités de résidence des enfants et par conséquent ;
- maintenir la résidence des enfants en alternance aux domiciles des père et mère à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* une semaine sur deux, les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant à la même heure, l’alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été réparties comme suit : la première moitié les années paires au domicile paternel et la deuxième moitié les années impaires, inversement chez la mère ;
* à charge pour les parents de partager entre eux les trajets, chacun devant venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent au début de sa période de prise en charge.
- maintenir les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 avril 2022 concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du père et aux partages des frais entre les parents et par conséquent ;
- maintenir la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant soit la somme de 600 euros par mois, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère ;
- ordonner que les frais scolaires dont les frais de cantine, soient pris en charge à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère ;
- ordonner que les frais extra-scolaires et de santé non remboursés soient partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif, les frais de tennis restant à la charge du père ;
- débouter M. [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [N] [F] aux entiers dépens,
- rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond datées du 07 mars 2024, M. [N] [F] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 7] 2005 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 15] et en marge de leur acte de naissance respectif,
- débouter Mme [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prenne effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- fixer la date des effets du divorce au 15 septembre 2020 ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- débouter Mme [I] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
- rappeler que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants, [O], [E] et [A] est exercée conjointement par les parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles des père et mère et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant à la même heure, l’alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été réparties comme suit : la première moitié les années paires au domicile paternel, et la deuxième moitié les années impaires, et inversement chez la mère ;
* à charge pour les parents de partager entre eux les trajets, chacun devant venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent au début de sa période de prise en charge ;
* il est précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
- fixer la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 € par mois, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, avec indexation ;
- dire que les frais scolaires, hors les frais de cantine seront pris en charge à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère et les y condamner au paiement en tant que de besoin ;
- dire que les frais de cantine sont payés par moitié par chacun des parents ;
- dire que les frais extrascolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif, les frais de tennis restant à la charge du père, et les y condamner au paiement en tant que de besoin ;
- l’autoriser à effectuer seul les démarches en vue de la constitution d’un dossier auprès de la MDPH en vue d’obtenir une AESH pour l’enfant [A] [F] en collaboration avec le service pédopsychiatrique de l’hôpital [12] ou tout autre service en charge du suivi de l’enfant ainsi que du suivi et renouvellement du dossier MDPH, et la mise en place d’une AESH pour [A] ;
- condamner Mme [I] [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 13 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [N] [G] [P] [L] [F], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (Vienne) ;
et de
Mme [I] [P] [M] [J] [K], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (Vienne) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Yvelines) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [N] [F] et de Mme [I] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 septembre 2020 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande Mme [I] [K] relative à l’indemnité d’occupation ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [F] et Mme [I] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE M. [N] [F] à verser à Mme [I] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) ;
CONSTATE que M. [N] [F] et Mme [I] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
AUTORISE M. [N] [F] à effectuer seul les démarches en vue de la constitution d’un dossier auprès de la MDPH en vue d’obtenir une AESH pour l’enfant [A] en collaboration avec le service pédopsychiatrique de l’hôpital [12] ou tout autre service en charge du suivi de l’enfant ;
AUTORISE M. [N] [F] à effectuer seul les démarches liées au suivi et au renouvellement du dossier MDPH, et la mise en place d’une AESH au bénéfice de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la fin des activités scolaires, et à défaut à 17 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint ;
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile du père,
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile de la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à SIX CENTS EUROS (600 €), soit 200 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [N] [F], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [N] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais scolaires dont les frais de cantine, sont pris en charge à hauteur de deux tiers (2/3) par M. [N] [F] et d’un tiers (1/3) par Mme [I] [K], et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires et de santé non remboursés soient partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de tennis sont à la seule charge de M. [N] [F], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES