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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-10.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.125

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant Villa 15, Chemin de Beauvert, Domaine du Château Vert à Antibes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit de Mme Nicole Y..., divorcée X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... n'avait pas démoli les serres en bois qui, s'étant effondrées sous le poids de la neige, n'avaient pas été remplacées, ce qui rendait sans effet l'engagement pris par la locataire de reconstruire des serres en plastique, la cour d'appel, qui a retenu que la remise en état des serres, nécessitée par leur vêtusté, ne constituait pas une réparation locative, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de sept mille cinq cents francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz