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Cour d'appel, 27 octobre 2008. 08/03190

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/03190

Date de décision :

27 octobre 2008

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Texte intégral

R. G : 08 / 03190 SCP GRIMAUD SCP CALAS SCP POUGNAND SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC Me RAMILLON COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 27 OCTOBRE 2008 Monsieur Aimé X... né le 07 Décembre 1935 à PREBOIS (38710) de nationalité Française ... 38710 MENS Madame Paulette Y... épouse X... née le 24 Novembre 1938 à VAULNAVEYS (38) de nationalité Française ... 38710 MENS représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistés de Me COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE DEMANDEURS par requête en rectification d'erreur matérielle du 21 Juillet 2008 d'un arrêt rendu le 24 juin 2008 (No RG 04 / 530) par la Cour d'Appel de GRENOBLE faisant suite à une déclaration d'appel du 26 décembre 2002 et à une assignation du 05 mai 2006 sur une décision rendue le 21 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE CONTRE : Monsieur Frédéric, Denis, Michel X... né le 08 Décembre 1960 à MENS (38710) de nationalité Française ... 38710 MENS représenté par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour SARL DES ETABLISSEMENTS PARRON JEAN-CLAUDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 38710 PREBOIS représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Immeuble " Défense Plaza " 23-27 rue Delarivière Foulon 92064 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE SA IDASS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZI d'Ormes Rue de Montabary 45140 ORMES représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour Maître Christian F..., ès qualités de représentant des créanciers à la liquiation judiciaire de Monsieur Frédéric X... ... 38000 GRENOBLE représenté par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour Maître Régis C... ès qualités de commissaire à l'exécution du plansuite à l'arrêté du plan de sauvegarde prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 15 septembre 2006 ... 38000 GRENOBLE représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour Maître Christophe D... ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Etablissements Jean-Claude PARRON désigné en remplacement de Maître F... par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 15 septembre 2006 ... 38240 MEYLAN représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour DEFENDEURS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2008, Madame KUENY a été entendue en son rapport. Les Avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Par arrêt du 24 juin 2008, la Cour de céans : a confirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble du 21 novembre 2002 en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société GE Capital la somme de 172 459, 36 euros avec intérêts légaux à compter du 21 novembre 2002, et en ce qu'il a condamné Monsieur X... à restituer l'ensileuse New Holland à la société GE Capital, l'a infirmé pour le surplus, statuant à nouveau, a fixé la créance de la société GE Capital au passif de la liquidation judiciaire de Frédéric X... à la somme de 172 459, 68 euros outre intérêts légaux à compter du 20 novembre 2001, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et a condamné in solidum les époux X... et Maître F... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel. Les époux X... ont saisi la Cour en application de l'article 463 du Code de Procédure Civile, lui demandant de limiter à la somme de 32 041, 22 euros outre intérêts légaux à compter du 21 novembre 2002 le montant de la condamnation prononcée à leur encontre. Ils exposent : que la Cour n'a pas répondu à certaines de leurs demandes présentées à titre subsidiaire, qu'ils ont contesté la réalité des sommes dues par le débiteur principal, qu'ils avaient relevé que l'assignation ne portait que sur la somme de 900 195, 08 F (137 233, 86 euos) et qu'ils ont été condamnés par erreur à payer 172 459, 36 euros. Ils ajoutent : que la Cour n'a pas répondu à leurs arguments, repris par Maître F..., aux termes desquels ils estimaient que le compte devait s'établir ainsi : Total du contrat GE Capital : 228 325, 94 à déduire : loyers payés jusqu'en 1999 : 102 744, 14 Valeur locative du pick up 31 965, 63 Prix acquisition du pick up 23 900, 95 -------------- Solde dû 69 715, 22 Ils ajoutent : qu'il convient en outre de déduire de cette somme la valeur de l'ensileuse dont GE Capital a obtenu la restitution suivant ordonnance du juge commissaire du 07 octobre 2003, qu'il appartient à GE Capital de reprendre possession de ce matériel auprès de Maître F... ès qualités et de faire connaître le prix de revente de cette ensileuse qui ne peut être inférieur à la valeur figurant dans l'engagement de reprise de la société PARRON de 31 500 euros HT soit 37 674 euros TTC, de sorte que le solde dû à GE Capital ne peut dépasser la somme de 32 041, 22 euros. La société GE Capital Equipement Finance conclut à l'irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire au débouté. Dans tous les cas elle réclame 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose : que la Cour peut compléter sa décision lorsqu'elle a omis de se prononcer sur une demande des parties, qu'en l'espèce en confirmant la décision rendue par le Tribunal la Cour a expressément statué sur la demande des époux X..., qu'en réalité les époux X... veulent faire modifier le quantum de leur condamnation, qu'il n'existe aucune omission de statuer et que la Cour ne peut modifier le montant de la condamnation prononcée. A titre subsidiaire elle relève : que la somme de 172 459, 36 euros a été déclarée au passif de la procédure collective de Monsieur X..., qu'elle tient compte des versements effectués par le locataire, que le contrat ayant été résilié elle a pu procéder à la revente du matériel et déduire le prix de revente de sa créance, que l'on ne peut déduire le prix d'achat et la valeur locative d'un même bien car cela revient à déduire deux fois la valeur du pick up du montant de la créance, qu'en matière de crédit bail seul le prix de revente du matériel vient en déduction de la créance et que la requête ne peut qu'être rejetée. SUR CE : Il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties. Elle doit être relative à une demande et non à un moyen présenté à l'appui d'une prétention. Lorsqu'elle a statué sur l'action de la société GE Capital Equipement Finance à l'encontre de Frédéric X... représenté par Maître F... la Cour a dit " il convient de fixer la créance de la société GE Capital à l'encontre de la liquidation judiciaire de Frédéric X... à la somme de 172 459, 68 euros outre intérêts légaux à compter du 20 novembre 2001 étant donné que la société GE Capital a sollicité la confirmation du jugement sur ce point et que cette condamnation n'a pas été utilement critiquée ". Lorsqu'elle a statué sur les demandes des cautions la Cour a notamment confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société GE Capital la somme de 172 459, 36 euros avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2001. En statuant ainsi la Cour a nécessairement adopté les motifs des premiers juges et écarté les moyens développés par les cautions pour tenter de faire réduire le montant de la condamnation. Dès lors que la Cour n'a pas omis de répondre à des demandes des époux X..., la requête sera rejetée. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la requête des époux X..., DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE les époux X... aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile, SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel 2008-10-27 | Jurisprudence Berlioz