Section du Contentieux, 14 juin 2022. 462935
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
462935
Date de décision :
14 juin 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Pierreval Ingénierie, la société à responsabilité limitée Pierreval Ingénierie Old et la société civile de construction vente Villemomble Fredy ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le maire de Villemomble a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle située 11, avenue de Fredy, cadastrée section AQ n° 11 et de les autoriser, ainsi que la société Fredy 11, à poursuivre la vente à son terme. Par une ordonnance n° 2202860 du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 14 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pierreval Ingénierie, la société Pierreval Ingénierie Old et la société Villemomble Fredy, représentés par la SCP Poulet, Odent, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 mai 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des sociétés Pierreval Ingénierie, Pierreval Ingénierie Old et Villemomble Fredy a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, les
sociétés Pierreval Ingénierie, Pierreval Ingénierie Old et Villemomble Fredy soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les moyens tirés de ce que la réalité et l'antériorité du projet n'étaient pas établies et de ce que le projet ne répondait pas à un intérêt général suffisant n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Pierreval Ingénierie, Pierreval Ingénierie Old et Villemomble Fredy n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Pierreval Ingénierie, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à la commune de Villemomble.
Fait à Paris, le 14 juin 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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