Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09 Février 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21/24
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4XS
Décision déférée du 12 Septembre 2023
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 22/00408
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT LOUIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de Toulouse, substituant Me Caroline PAUWELS, de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d'Albi
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 10 décembre 1983, M. [R] [O] a consenti un bail commercial portant sur un local commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1984 et devant prendre fin le 31 décembre 1992 à M. [U] [I].
Ce dernier a cédé à la SARL Samantha le droit au bail dudit local à partir du 1er septembre 1988 et pour le temps restant à courir, par acte du 16 septembre 1988.
Le 23 mai 1989 M. [O] a vendu le local à la SARL le Renouveau Immobilier que celle-ci a revendu à la SCI Saint Louis aux termes d'un acte des 19 et 29 octobre 1990.
Le bail commercial a été renouvelé à compter du 1er janvier 1993.
La société Samantha a cédé son fonds de commerce à Mme [H] [P] incluant son droit au bail commercial du local, suivant acte du 20 décembre 2000 sans opposition de sa bailleresse.
Le 30 juin 2021, Mme [P] a formé une demande de renouvellement du bail commercial auprès de son bailleur dans le but de céder son fonds de commerce mais le 30 octobre 2021 s'est vu opposer un refus avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par courrier du 16 décembre 2021, elle a sollicité une somme de 65 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction, en faisant valoir qu'elle s'apprêtait à céder son fonds de commerce et que le refus de renouvellement du bail la privait de la cession.
En l'absence d'accord sur le montant de l'indemnité d'éviction, elle a fait citer la SCI Saint Louis devant le tribunal judiciaire d'Albi en paiement de cette somme, par acte du 9 mars 2022.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
- condamné la SCI Saint Louis à payer à Mme [P] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnité d'éviction,
- condamné la SCI Saint Louis à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La SCI Saint Louis a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2023.
Par acte du 20 décembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 12 janvier 2024, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [P] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, pour voir :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande,
- aménager l'exécution provisoire attachée au jugement en l'autorisant à consigner la somme de 42 067,94 euros mise à sa charge au profit entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse désigné en qualité de séquestre jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse,
- réserver les frais et les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [P] demande à la première présidente de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
- condamner la SCI Saint Louis à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, la SCI Saint Louis sollicite l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge en soutenant l'existence d'un risque de non restitution des sommes en cas de réformation de la décision en appel.
Toutefois, le fait que Mme [P] soit âgée de 65 ans et retraitée ne saurait à lui seul caractériser la réalité d'un tel risque d'autant qu'il ressort du jugement qu'elle a d'ores et déjà cédé la marchandise de son ancienne activité, fixée à 10 000 euros dans la promesse d'achat.
En outre, la demanderesse ne conteste plus en appel son obligation de payer une somme au titre de l'indemnité d'éviction mais se limite seulement à en contester le montant fixé par le premier juge.
Elle n'établit donc pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la constitution d'une garantie ou la consignation des sommes dues.
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet de ses prétentions.
Comme elle succombe, la SCI Saint Louis sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [H] [P] la somme de 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SCI Saint Louis de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à Mme [H] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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