Texte intégral
Décision du 27 Novembre 2024
Minute n° 24/00237
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 27 Novembre 2024
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Rôle n° RG 24/00033 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJPZ
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
Madame [B] [R] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Michaël BENOIT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
SEQUANO AMÉNAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Madame [B] [X], commissaire du Gouvernement
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 01 octobre 2024
Date de la mise à disposition : 27 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mai 2019, le juge de l’expropriation du tribunal de céans a rendu une ordonnance d’expropriation au profit de SEQUANO AMENAGEMENT concernant les parcelles cadastrées P n° [Cadastre 6] et P n° [Cadastre 1] de l’immeuble en copropriété, situé à [Adresse 8].
Par requête reçue le 06 mai 2024, Mme [B] [R] épouse [K], devenue seule propriétaire des deux lots après le décès de sa tante, a saisi la juridiction de céans aux fins de voir fixer les indemnités au titre de la dépossession des deux parcelles à un montant total de 821 859 € et de voir condamner SEQUANO AMENAGEMENT à lui payer une indemnité de procédure de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er août 2024, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport judiciaire sur les lieux au 1er octobre 2024, mais à la demande des parties, le transport a été renvoyé contradictoirement au 5 décembre 2024.
Par mémoire en demande de donner acte, reçu au greffe de la juridiction le 8 octobre 2024, au visa de l’article R 311-20 dernier alinéa du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, Mme [B] [R] épouse [K], a demandé au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de leur accord de voir fixer le total des indemnisations de dépossession à hauteur de 698 895,45 €
Par mémoire daté du 12 novembre 2024, reçu le 14 novembre 2024 au greffe de la juridiction de l’expropriation, Mme [B] [R] épouse [K] se désiste purement et simplement de la procédure en fixation des indemnités dans la mesure où l’accord a fait l’objet d’un acte d’adhésion et de quittancement reçu le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il convient de constater que :
- que Mme [B] [R] épouse [K] se désiste ;
- que SEQUANO AMENAGEMENT n’a pas déposé d’écritures en défense ;
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Mme [B] [R] épouse [K] ;
Condamne Mme [B] [R] épouse [K] aux dépens de la présente procédure.
Cécile PUECH
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente
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