Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1395
N° RG 23/01390 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P34U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mercredi 13 décembre à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2023 à 18H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [U]
né le 18 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/12/2023 à 15 h 59 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 13 décembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [U]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de MME [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
1Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 décembre 2023 à 18h14 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] [U] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 10 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
1Vu l'appel interjeté par M. [F] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 décembre 2023 à 15h59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée
- l'intéressé dispose de garanties de représentation
- l'intéressé dispose de garanties d'hébergement
Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré en France irrégulièrement au courant de l'année 2023
- a été incarcéré en septembre 2023 pour des faits de violation de domicile
- a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Garonne le 15 novembre 2023 régulièrement notifié le 17 novembre 2023
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour
- ne justifie d'aucune vulnérabilité
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la situation de l'intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [F] [U] a été entendu par la police aux frontières pendant son incarcération le 14 novembre 2023.
Il a déclaré être sans domicile fixe en France. Il travaille de façon non déclarée.
Il possède un passeport algérien qu'il a laissé à des amis en Allemagne car ici il dort dans la rue. Toute sa famille vit en Algérie.
S'agissant de son état de santé, en 2021 il a eu un accident de la circulation en Algérie et il a été soigné en Italie en Espagne en Allemagne. Il ressort encore des douleurs. Il ne veut pas retourner dans son pays d'origine.
Il ne dispose donc d'aucune garantie de représentation propre à éviter la mesure de rétention.
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Une assignation à résidence est en l'espèce impossible puisqu'aucun passeport ou document d'identité n'a été remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie.
S'agissant de la vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Une pathologie simple peut être traitée au sein du centre de rétention administrative qui abrite à l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
C'est précisément le cas pour des douleurs dont il n'est pas démontré qu'elles constitueraient un handicap à la poursuite de la mesure de rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, dès avant le placement en rétention de l'intéressé, l'administration a effectué les démarches auprès des autorités consulaires algériennes. C'est ainsi que le 17 novembre 2023 une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer a été formulée. Le consulat d'Algérie a indiqué qu'il procéderait à l'audition de l'intéressé le 6 décembre 2023.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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