Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société industrielle de préfabrication logis nouveaux (SIP), société anonyme, dont le siège est ... (Réunion),
2 / M. Armand X..., demeurant ... (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit :
1 / de Christophe Y..., mandataire liquidateur de la société Bourbon façades, domicilié ...,
2 / de la société Bourbon façades, dont le siège est zone d'activités Ravine à Marquet, 97419 La Possession,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société industrielle de préfabrication logis nouveaux et de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, que les éléments de preuve fournis par la socité SIP et M. X... n'établissaient pas que les travaux avaient été mal exécutés ou non exécutés, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que le refus de paiement n'était pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la Société industrielle de préfabrication logis nouveaux et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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