Tribunal Administratif de Montreuil, 14 janvier 2025. 2500365
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2500365
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité.
Mme B soutient avoir sollicité un renouvellement de son titre de séjour le 10 novembre 2023 puis à nouveau le 12 août 2024, mais ne pas s'être vu délivrer de document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme B soutient avoir sollicité un renouvellement de son titre de séjour le 10 novembre 2023 puis à nouveau le 12 août 2024, elle ne verse à l'instance aucune pièce qui pourrait être de nature à l'établir. Dans ces conditions, la requérante n'établit en tout état de cause manifestement pas le caractère utile de la mesure qu'elle demande au juge des référés.
3. Au vu de ce qui précède, la requête de Mme B, qui, au vu de sa demande, ne remplit manifestement pas les conditions de l'article L. 521-3, peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500365 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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