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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03647

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03647

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

C3 N° RG 23/03647 N° Portalis DBVM-V-B7H-L726 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 22/01206) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2023 APPELANT : M. [Y] [N] [F] né le 07 janvier 1970 à [Localité 5] de nationalité Congolaise [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Léonie IBINGA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002565 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Organisme CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [I] [L] épouse [Z], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu l'appelant et les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 février 2020, M. [Y] [N] [F], conducteur routier et grand routier, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné selon le certificat médical initial un traumatisme, oedème à la main droite qui a été reconnu d'origine professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère. L'assuré a été déclaré consolidé au 8 avril 2022. Suivant notification du 20 avril 2022, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 6 % ainsi qu'une indemnité en capital lui ont été attribués. Le médecin conseil, après avoir procédé à un examen clinique le 10 mars 2022, a retenu des séquelles d'un traumatisme de la main droite consistant en une raideur modérée de l'auriculaire chez un droitier. Après contestation de M. [N] [F], son taux d'incapacité a été réévalué par la caisse primaire et porté à 9 % dont 3 % au titre du taux socio-professionnel suivant notification du 25 juillet 2022. Par requête du 26 décembre 2022, M. [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de l'Isère. Une expertise a été ordonnée à l'audience et à l'issue de celle-ci, le docteur [P] a maintenu le taux médical à 6 %. En substance, il ressort de son rapport : « Je note une certaine limitation au niveau des flexions du 5ème doigt. Sur l'inter-phalangienne proximale, je note une limitation. Pour la flexion en mouvement pulpe-paume et 5ème doigt : il n'arrive pas à toucher. Les pinces sont acquises, sans problème. Si on regarde par rapport au taux et au barème, pour l'auriculaire (5ème doigt) pour un côté dominant, on est entre 04 et 08 % en fonction de l'importance de la raideur. Comme c'est moyennement raide, je mets 06 % ». Après avoir pris connaissance des conclusions expertales, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 22 septembre 2023, a : - Confirmé la décision de la CPAM de l'Isère du 25 juillet 2022 notifiant un taux d'incapacité de 9 % (6 % de taux médical et 3 % de taux socio-professionnel), - Débouté M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes, - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - Débouté M. [N] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision. Le 18 octobre 2023, M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 18 septembre 2023. Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [N] [F] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - Juger son appel à l'encontre du jugement déféré recevable et bien fondé, - Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 22 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble concernant ses demandes, Jugeant et statuant à nouveau, - Ordonner avant dire droit, une expertise médicale et désigner à cette fin tel Expert qu'il plaira au Tribunal, spécialiste des pathologies et accidents de la main, avec pour mission de réévaluer son taux d'incapacité permanente en ce qui concerne notamment, l'imputabilité de la maladie [S] à l'accident du travail du 14 février 2020, dans les conditions habituelles en la matière et notamment, pour ce faire, de : Rencontrer les parties, examiner M. [N] [F], se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission, entendre tout sachant, Décrire les séquelles et la gêne fonctionnelle de M. [N] [F], Apporter tous éléments d'information et observations utiles à la juste évaluation du taux d'incapacité de M. [N] [F], - Ordonner à la CPAM de l'Isère de prendre en charge les frais de l'expertise, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à rejeter sa demande d'expertise, - Dire que son taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 16 % (9 % de taux médical et 7 % de taux socio-professionnel), - Débouter la CPAM de l'Isère de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la CPAM de l'Isère à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, - Condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens de la procédure ; - Prononcer l'exécution provisoire. M. [N] [F] soutient que son taux d'incapacité ne peut être inférieur à 16 % comprenant 9 % de taux médical et 7 % de taux socio-professionnel et réclame avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, regrettant de ne pas avoir été examiné par un spécialiste, car il estime que le taux médical a été sous-évalué par le médecin-conseil et, plus précisément que l'étendue réelle de ses séquelles permanentes a été minorée ou évaluée avec légèreté, particulièrement, au regard de la considération de l'importance même de l'infirmité retenue sur le cinquième doigt et de l'exclusion de l'atteinte d'autres doigts, notamment le troisième. Il évoque la maladie [S], maladie évolutive pouvant s'étendre à plusieurs doigts de la main. Concernant le taux socio-professionnel, il expose que le taux attribué (3 %) est manifestement insuffisant et doit être majoré/porté à 7 % dès lors que, compte tenu de ses séquelles, des douleurs, de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, de son âge, soit 52 ans au moment de son licenciement, ses chances de retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à sa qualification professionnelle sont quasi hypothétiques. La CPAM de l'Isère, au terme de ses conclusions déposées le 26 septembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - Confirmer en tous points, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 22 septembre 2023, - Débouter M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes. Rappelant que le tribunal judiciaire a confirmé sa décision du 25 juillet 2022 notifiant un taux d'incapacité de 9 % composé de 06% de taux médical et 03 % de taux socio-professionnel, la CPAM de l'Isère soutient qu'il serait superfétatoire d'organiser une nouvelle expertise dès lors que le médecin expert désigné en première instance, le docteur [P], a rendu des conclusions claires et conformes aux pièces médicales versées aux débats. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION En l'espèce, le 14 février 2020, au moment où il sanglait la marchandise, M. [Y] [N] [F], conducteur routier et grand routier né le 7 janvier 1970, s'est coincé le doigt de la main droite (dominante) lui provoquant un traumatisme/oedème d'après le certificat médical initial. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a reconnu le caractère professionnel de cet accident dont l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 8 avril 2022. Une indemnité en capital sur la base d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 6 % a tout d'abord été attribuée à M. [N] [F] à la date du 9 avril 2022 en raison de séquelles d'un traumatisme de la main droite relevées par le médecin conseil consistant en une raideur modérée de l'auriculaire chez un droitier, puis, ce taux a été porté à 9 % après reconnaissance d'un taux socio-professionnel de 3 % suivant notification du 25 juillet 2022. Contestant ce taux global d'incapacité, M. [N] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis à défaut de réponse dans le délai de quatre mois valant rejet implicite, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir fixer à 16 % et de voir ordonner une expertise médicale. Le docteur [P], désigné par les premiers juges pour procéder à l'examen clinique de l'assuré, a finalement retenu un taux médical de 6 % entériné par le jugement rendu le 22 septembre 2023 et auquel s'ajoute le taux socio-professionnel de 3 %. Le présent litige porte sur l'évaluation du taux d'incapacité de M. [N] [F] dans ses deux composantes visées par le code de la sécurité sociale : le taux médical et le taux socio-professionnel et dont il sollicite la révision par la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente, appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. La notion de qualification professionnelle visée à l'article L.434-2 précité se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En ce qui concerne les lésions à la main, le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) prévoit d'une part en son point : 1.2 LA MAIN. L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs). L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact. Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet. On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel (ndr : réalisé au moyen d'un matériel détaillé dans le barème) (...) D'autre part, en son point : 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES : Doigts : L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°. Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt. Autres doigts (ndr : que le pouce) : Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur. DOMINANT NON DOMINANT Index 7 à 14 6 à 12 Annulaire et médius 4 à 6 Auriculaire 4 à 8 La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. Lésions multiples : L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions. Sur le taux d'IPP médical Considérant que l'étendue réelle de ses séquelles permanentes a été minorée ou évaluée avec légèreté, M. [N] [F] sollicite que soit diligentée une expertise médicale confiée à un spécialiste de la main. L'appelant justifie tout d'abord cette demande et celle de voir porter à 9 % son taux médical d'incapacité par le fait qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'importance de ses séquelles au niveau de son auriculaire alors même qu'il rencontre toujours des difficultés à se servir de sa main droite après la consolidation. Mais il ressort en premier lieu des conclusions du médecin conseil à l'issue d'un examen effectué le 10 mars 2022 que, suite à l'accident du travail dont M. [N] [F] a été victime le 14 février 2020, seule une raideur modérée au niveau de son cinquième doigt de sa main droite dominante a été constatée. D'après les informations ressortant du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente versé aux débats par l'appelant (sa pièce n°6), il n'a pas été observé d'atteinte fonctionnelle de la main en-dehors d'une diminution de la force de préhension du cinquième doigt et d'une diminution des amplitudes flexion-extension de l'articulation inter-phalangienne proximale du cinquième doigt. Les amplitudes articulaires concernant les quatre autres doigts sont normales. Le médecin conseil relève aussi que M.[N] [F] a subi deux interventions chirurgicales en juillet 2020 puis le 22 septembre 2021 et suivait alors des séances de rééducation fonctionnelle deux fois par semaine. En second lieu, il s'avère que le docteur [P], médecin consultant désigné en première instance, a lui aussi retenu l'absence d'amyotrophie et de trouble vaso-moteur. Selon ses dires, et après avoir procédé à la mesure des amplitudes en actif des doigts détaillée dans son rapport, il note « une certaine limitation au niveau des flexions du 5ème doigt. Sur l'inter-phalangienne proximale, je note une limitation. Pour la flexion en mouvement pulpe-paume et 5ème doigt : il n'arrive pas à toucher. Les pinces sont acquises, sans problème ». Parvenant à la conclusion que « c'est moyennement raide », le docteur [P] a, comme le médecin conseil, fixé un taux d'incapacité de 06 %. Or il s'avère que ce taux apparaît justement évalué au regard du barème indicatif d'invalidité précité qui prévoit un taux d'incapacité compris entre 4 % et 8 % selon l'importance de la raideur de l'auriculaire de la main dominante puisque le médecin conseil et le médecin consultant conviennent tous les deux, après avoir examiné l'assuré que la gêne fonctionnelle reste modérée à ce cinquième doigt et ne concerne pas les autres. Le certificat médical du 12 décembre 2022 joint à sa demande d'allocation aux adultes handicapés (sa pièce n°8) ne permet pas à M. [N] [F] de remettre en cause leurs conclusions parfaitement motivées. Même si, en l'occurrence, son médecin traitant fait état, à cette date, d'une raideur de la main droite, d'un engourdissement du cinquième doigt et considère que la préhension de la main dominante ne peut être réalisée qu'avec une aide humaine : directe ou stimulation (C), cela ne suffit pas à considérer que l'importance de la raideur au niveau de son auriculaire a été sous évaluée comme il le prétend. Au surplus, conformément aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, seule compte l'appréciation des séquelles au jour de la consolidation. Ensuite, M. [N] [F] argue de l'exclusion d'autres doigts et notamment, le troisième, lors de l'évaluation de son incapacité permanente et invoque à l'appui de ses assertions le certificat médical final du 8 avril 2022, jour de la consolidation décrivant une : « extension 5ème doigt impossible, limitation flexion 3ème doigt' ». Toutefois au vu des pièces médicales produites, il ne peut être contesté que, comme l'ont dit les premiers juges après avoir repris les lésions décrites sur chaque certificat médical de prolongation, seul ce certificat visé par M.[N] [F] mentionne une ' limitation au troisième doigt tandis que les autres font état d'un kyste à l'auriculaire. En tout état de cause, le médecin conseil n'a, à aucun moment, visé une atteinte fonctionnelle au troisième doigt. Quant au médecin consulté en première instance, il ressort de son rapport qu'il a relevé l'existence d'une ' arthropathie (ndr : lésion articulaire) en 2020. Il y avait donc déjà un état antérieur. La maladie [S] peut être un élément intercurrent ». Ainsi il n'a pas éludé ce point mais l'a finalement écarté pour ne retenir, à juste titre, que les séquelles résultant de manière certaine de l'accident du travail du 14 février 2020 et donc la gêne fonctionnelle modérée du cinquième doigt. Il importe aussi de souligner que si, selon les explications de l'appelant, la maladie de [S] est une maladie évolutive, pouvant s'étendre aux autres doigts de la main, le médecin conseil et le docteur [P] ont de manière explicite précisé que les amplitudes articulaires concernant les quatre autres doigts étaient normales au moment de l'examen. Au regard de toutes ces constatations et des pièces médicales produites, rien ne justifie par conséquent que le taux médical d'incapacité de M.[N] [F] soit réévalué afin de tenir compte d'une atteinte fonctionnelle à son troisième doigt non caractérisée au jour de la consolidation. L'assuré ne peut pas non plus se prévaloir des derniers examens médicaux ou encore de l'intervention chirurgicale du coude subie le 16 février 2023 et donc postérieurs à la date de consolidation du 8 avril 2022 pour tenter de corroborer ses dires. En l'absence de mention claire et non équivoque d'une raideur fonctionnelle au troisième doigt de la main droite dominante, le taux d'incapacité de M.[N] [F] sera maintenu à 6 % par voie de confirmation. Il n'y a pas lieu enfin de faire droit à la demande de l'appelant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale dès lors que la consultation médicale ordonnée en première instance par la juridiction sociale a déjà permis de s'assurer que l'évaluation du taux d'incapacité a été effectuée dans toute son étendue et notamment, après mesures des amplitudes en actif. Sur le taux d'IPP socio-professionnel Au soutien de sa demande de fixation d'un taux socio-professionnel à hauteur de 7 % au lieu des 3 % attribués, M. [N] [F], anciennement conducteur routier, fait valoir qu'alors âgé de 52 ans, il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement par courrier recommandé du 15 juin 2022. Il prétend en outre que ses séquelles à la main réduisent considérablement ses chances d'obtenir tout emploi impliquant des travaux manuels. Mais il ressort des pièces versées aux débats par la caisse primaire que cette dernière a procédé à l'évaluation de ce taux après avoir eu communication de l'avis d'inaptitude émis par la médecine du travail le 17 mai 2022 et de la lettre de licenciement afférente de sorte que les répercussions socio-professionnelles des séquelles de son accident du travail survenu le 14 février 2020 ont bien été prises en compte. L'appelant ne peut en tout cas arguer du fait que le rapport du médecin conseil mentionne un âge de 42 ans au lieu de 52 ans pour en conclure qu'en définitive, sa situation a été mal évaluée. Rien ne permet de conclure que cette erreur, relevant plutôt d'une coquille a persisté lors de la fixation du taux. Au contraire, conformément à ce que prévoit l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, au vu de son état général, de son âge, des séquelles résultant de son accident du travail et de ses facultés, le taux de 3 % attribué par la CPAM de l'Isère correspond à une juste évaluation de la situation de l'assuré, en correspondance avec le taux médical. Si M. [N] [F] affirme que ses chances de retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à sa qualification professionnelle sont quasi hypothétiques, en tout état de cause, il se limite à verser aux débats les documents relatifs à son inaptitude, à son licenciement ainsi que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 26 juin 2024 lui reconnaissant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi sans que toutes ces pièces se révèlent toutefois suffisantes pour justifier une majoration à hauteur de 7 % de son taux socio-professionnel qui sera donc maintenu à 3 %. Il ressort de l'ensemble de ces observations que la décision déférée mérite confirmation en ce qu'elle a maintenu le taux global d'incapacité permanente de M. [N] [F] à 9 % comprenant 6 % au titre du taux médical et 3 % au titre du taux socio-professionnel. L'appelant sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la caisse primaire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M.[N] [F] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,  CONFIRME le jugement RG 22-01206 rendu le 22 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Y ajoutant, DÉBOUTE M. [Y] [N] [F] de toutes ses demandes. CONDAMNE M. [Y] [N] [F] aux dépens. Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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