Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14426 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019024324
APPELANTE
S.A.S. NOVARES FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SILAC
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 442 694 436
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Jean-baptiste LAVILLENIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
S.A.S. SILAC INDUSTRIE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS d'Angoulême sous le n°538 680 364
Représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0172
Assistée de Me Philippe ROCHEFORT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. ACTION LOGEMENTS SERVICES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social: [Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 824 541 148
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me GIMONET Cécile de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller
Marie GIROUSSE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
En 1996, la société Silac a souscrit, au titre du prêt 1% Logement, un emprunt à 20 ans et de ce fait, est devenue créancière de CIL Horizon, par la suite Vilogia Entreprise puis Action Logement, qui est un acteur du logement social.
Il s'avère que le 30 décembre 2011 la société Silac a cédé à la société Silac Industrie un fonds de commerce représentant diverses branches d'activités industrielles.
La cession a été faite sous diverses conditions.
Le prêt 1% est arrivé à échéance au 31/12/2016. Un premier versement a eu lieu du compte d'Action Logement au bénéfice du compte la société Silac pour un montant de 17.074,29 euros. Un second versement a été opéré le 6 février 2017, par la société Action Logement, pour un montant de 43.605,60 euros, adressé à la société Silac, mais reçu et encaissé par la société Silac Industries.
La SAS Novares France, venant aux droits de la société Silac, a, par actes extrajudiciaires en date des 18 avril 2019 délivrés à la société Silac Industries et 23 avril 2019 à la SAS Action Logement Services, sollicité la condamnation de la société Silac Industries à lui verser la somme de 43.605,60 indûment perçue et la condamnation de la société Action Logement à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris :
- s'est déclaré compétent ;
- a dit recevable l'action de la société Novares France, venant aux droits de la SAS Silac ;
- a dit que la société Novares France, venant aux droits de la société Silac, ne démontre pas être créancière de la société Action Logement Service pour un montant 43.605,60 euros ;
- a débouté la société Novares France, venant aux droits de la société Silac, de ses demandes de 43.605,60 euros vis-à-vis des sociétés Silac Industrie et Action Logement Services chacune ;
- a condamné la société Novares France, venant aux droits de la société Silac à payer à la société Silac Industrie la somme de 17.074,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 ;
- a débouté la société Silac Industrie de sa demande de transfert sous astreinte du siège social de la société Silac ;
- a condamné la société Novares France, venant aux droits de la société Silac à payer les sommes de 2.000 euros à la société Silac Industries et 2.000 euros à la société Action Logement Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Par déclaration en date du 12 octobre 2020, la société Novares, venant aux droits de la société Silac a interjeté appel total du jugement du 14 septembre 2020.
Moyens et prétentions
Par conclusions déposées le 24 mars 2023, SAS Novares France, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 14 septembre 2020, en ce qu'il a :
- dit que la société Novares France, venant aux droits de Silac ne démontre pas être créancière d'Action Logement Services pour un montant de 43.605, 60 euros ;
- débouté la société Novares France de ses demandes de 43.605,60 euros vis-à-vis des sociétés Silac Industrie et Action Logement Services chacune ;
- condamné la société Novares France à payer à la société Silac Industrie la somme de 17.074,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 ;
- condamné la société Novares France aux dépens ;
- condamné la société Novares France à payer la somme de 2000 euros à la société Silac Industrie et 2000 euros à la société Action Logement Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Action Logement à exécuter son obligation à l'égard de la société Novares France, venant aux droits de la société Silac, et à lui verser la somme due de 43.605, 60 euros, outre 17.074, 29 euros ;
- condamner la société Silac Industrie à rembourser à la société Novares France venant aux droits de la société Silac, la somme de 2.424, 62 euros, correspondant aux intérêts au taux légal appliqués à la somme de 17.074, 29 euros à compter du 10 novembre 2017 (19.498, 91 ' 17.074, 29 euros) ;
- condamner Action Logement à verser à la société Novares France venant aux droits de la société Silac, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ne condamnait pas la société Action Logement à rembourser les sommes de 43.605, 60 euros et 17.074, 29 euros à Novares France ;
- condamner la société Silac Industrie à rembourser à la société Novares France les sommes de 43.605,60 euros, 17.074,29 euros, et 2424, 62 euros, cette dernière somme correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 ;
- condamner la société Silac Industrie au versement de la somme de 10.000 euros, à la société Novares France venant aux droits de la société Silac, à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Action Logement et la société Silac Industrie à verser à la société Novares France venant aux droits de la société Silac la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Action Logement et la société Silac Industrie aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 mars 2023, la société Silac Industrie demande à la cour de :
- juger l'appel de la société Novares France mal fondé ;
- débouter la société Novares France de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement prononcé par la 9ème chambre du tribunal de commerce de paris le 14 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que la société Silac Industrie avait encaissé à bon droit la somme de 43.605,60 euros, condamné la société Novares France venant aux droits de la société Silac à payer à la société Silac Industrie la somme de 17.074,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 et condamné la société Novares France venant aux droits de la société silac sas à payer à la société Silac Industrie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajoutant, condamner la société Novares France venant aux droits de la société Silac à payer à la société Silac Industrie une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Novares France aux dépens.
Par conclusions déposées le 6 avril 2023, la société Silac Industrie demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable la demande de la société Novares France visant à voir la société Action Logement Services condamnée au remboursement de la somme de 17.049,29 euros ;
- juger que la société Action Logement Services n'a commis aucun manquement à ses obligations à l'égard de la société Silac ;
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Silac Industrie à relever et garantir la société Action Logement Services de l'ensemble des sommes, et dommages et intérêts qui seraient mis à sa charge à l'égard de la société Silac ;
En tout état de cause,
- débouter la société Novares France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Action Logement Services ;
- débouter la société Silac Industrie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la société Silac Industrie et la société Novares France à verser à la société action logement services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Silac Industrie et la société Novares France aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'donner acte' ou de 'constater', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur l'existence d'une créance de la société Novares France sur la société Action Logements Services
Au soutien de ses prétentions, la société Novares expose que :
sauf exception prévue par la loi, seules les créances expressément listées dans l'acte de cession du fonds de commerce peuvent faire l'objet d'un transfert au cessionnaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; ainsi, la créance de la société Silac est restée sa propriété exclusive et a été transmise à la société Novares France ;
contrairement à ce que la société Silac Industrie affirme, le bénéfice du 1% Logement ne fait nullement partie des dispositions des contrats de travail des salariés ;
la société Novares verse aux débats les documents comptables dont le tribunal de commerce avait pointé l'absence pour faire preuve de la créance au titre du 1% logement et tant les comptes et les rapports du commissaire aux comptes en 2011 et 2012 que le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes 2018-2019 démontrent que la créance n'a pas été transférée à la société Silac Industrie et que la créance du 1% logement a bien été transférée à la société Novares France ;
que le courrier du 15 décembre 2011, relatif notamment à une éventuelle reprise de la créance sur la société Action Logement, en absence de réponse du dirigeant de la société Silac Industrie, n'a pas opéré transfert de la créance discutée.
La société Silac Industrie oppose que :
en vertu de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, la créance de la société Silac sur la société Action Logement était un remboursement d'investissement, attaché au fonds de commerce cédé à la Silac Industrie qui devient la créancière de la dette de la société Action Logement ;
en ce qui concerne les rapports du commissaire aux comptes de la société Silac en 2011 et 2012, ces éléments ne présument en rien que la société Silac Industrie ne puisse pas revendiquer la créance ni qu'elle n'ait pas été transférée et en ce qui concerne le transfert de la créance de la société Silac à la société Novares en 2019, la créance prétendue au titre du 1% logement a été maintenue dans les écritures de la société Silac ;
en matière commerciale, la preuve peut se faire par tout moyen et notamment reposer sur des attestations et au vu des attestations de M. [C] la créance née du 1% logement a été transférée dans le cadre de la cession de fonds de commerce et que cela fait partie des négociations.
La participation des employeurs à l'effort de construction peut se faire sous diverses formes dont un versement à l'organisme collecteur agréé, en l'espèce Action Logement venue aux droits de CIL Horizon percepteur initial.
Cette contribution remboursable au bout de 20 ans constitue une créance financière immobilisée, c'est-à-dire non disponible, pendant cette durée et inscrite en tant que telle au bilan de la société contributrice.
Le tribunal de commerce a, à juste titre, rappelé que cette créance, « calculée sur la masse salariale de l'entreprise, ne relève pas, par sa nature, des engagements relatifs à ce qui est dû au personnel ». Il a tout aussi pertinemment souligné que l'article 2 de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 30 décembre 2011 désigne les éléments cédés et, notamment, « l'ensemble des actifs immobilisés servant à l'exploitation du fonds de commerce » et retenu que tel n'était pas le cas de la créance du 1% patronal inscrite sur le plan comptable en « immobilisation financière », créance qui ne figurait pas non plus à l'annexe 4 de l'acte de cession relative aux actifs immobilisés cédés hors immobilier.
Cependant, comme le soutient l'appelant, la cession d'un fonds de commerce n'emporte transfert du cédant au cessionnaire que des créances expressément prévues à l'acte de cession. En ce sens, l'article 5 du contrat de cession, régulièrement versé aux débats et dont les parties ont été à même de discuter, prévoit en son point 5.2 que « le cessionnaire assistera le cédant dans le recouvrement de ses créances nées ou à naître au jour de la cession » démontrant qu'elles restent par principe propriété du cédant.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le courrier du président de la société Silac, en date du 15 décembre 2011, soit antérieur à la signature de l'acte de cession, invitait le directeur de la société Silac Industrie à se positionner sur la créance du 1% logement dans un délai qui permettait encore sa mention, dans l'acte de cession du fonds de commerce, au titre des créances cédées si tel avait été son choix. Il n'est pas démontré par la société Silac Industrie qui réclame le bénéfice de la créance qu'elle a effectué ce choix.
En outre, il ressort des comptes annuels de la société Silac clos au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, attestés par le commissaire aux comptes, que figure dans les immobilisations financières le « prêt effort construction » et que cette créance de la société Silac est reprise dans les comptes de la société Novares, attestés par l'expert comptable, sur les exercices 2018 et 2019.
De l'ensemble de ces éléments, il appert que la société Silac est bien restée propriétaire de la créance au titre du 1% logement et le jugement du tribunal de commerce sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Action Logement
La société Novares venant aux droits de la société Silac soutient que :
par la souscription du prêt en 1996, la société Silac est devenue créancière de la société Action Logement, laquelle engage sa responsabilité contractuelle en cas d'inexécution sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
le chèque adressé à la société Silac, pour un montant de 43.605,60 euros, le 6 février 2017 par la société Action Logement a été indûment encaissé par la société Silac Industrie qui n'était pas créancière de la société Action Logement ;
la société Action Logement pouvait faire opposition au versement de la somme en application de l'article L.131-35 du code monétaire et financier et le fait de s'abstenir ou d'agir en répétition de l'indu constitue une faute qui cause préjudice à la société Silac ;
en conséquence, la condamnation de la société Action Logement à payer à la société Novares France venant aux droits de la société Silac la somme de 43.605,60 euros qui lui était due, outre celle de 17.074,29 euros versée à la société Silac Industrie en exécution du jugement, qui caractérise le fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile, est justifiée.
La société Action Logements Services oppose que :
la demande de remboursement de la somme de 17.049,29 euros doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
à titre principal, la société Action Logement était bien débitrice du remboursement de la somme de 43.605,60 euros à l'issue du prêt souscrit en 1996 par la société Silac au titre de la contribution au 1% logement et a parfaitement respecté ses obligations en adressant à l'adresse postale de la société Silac, un chèque libellé à son nom, ne permettant pas de considérer qu'elle ait manqué à son obligation ;
contrairement à ce que la société Novare affirme, aucune faute ne saurait être reprochée à la société Action Logement en application de l'article 1231-3 du code civil, puisque seule la banque ou le titulaire du compte sur lequel le chèque est encaissé, sont responsables de vérifier la régularité du chèque et il ne revenait pas à la société Action Logement de faire opposition au chèque encaissé par la société Action Logement ;
à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, la société Action Logement Services sollicite la garantie de la société Silac Industrie.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Contrairement à ce que soutient la société Action Logement, la demande de remboursement de la somme de 17.049,29 euros ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle est la conséquence de l'exécution du jugement de première instance, revêtu de l'exécution provisoire, par la société Novares et de sa condamnation à payer cette somme, perçue par la société Silac comme premier acompte du remboursement du 1% patronal, à la société Silac Industrie dès lors que le tribunal de commerce ne l'a pas reconnu comme titulaire de l'intégralité de la créance litigieuse. Cette demande est donc recevable en cause d'appel.
Il est donc acquis que la société Action Logement a effectué un virement d'un montant de 17.074,29 euros sur le compte de la société Silac. Par ailleurs, suite aux échanges intervenus entre la comptable de la société Silac et la société Action Logement mi décembre 2016, cette dernière a établi un chèque d'un montant de 43.605,60 euros à l'ordre de la SAS Silac qui lui a été adressé à l'adresse dont elle avait connaissance sur le site de [Localité 5]. Ce faisant la société Action Logement a exécuté son obligation au titre du remboursement du 1% logement.
Il ne peut être fait grief à la société Action Logement de ne pas avoir eu connaissance de la cession intervenue entre les sociétés Silac et Silac Industrie et du fait que les deux sociétés avaient la même adresse. Dans ce contexte, elle ne peut être tenue responsable du détournement opéré par la société Silac Industrie du chèque qui ne lui était pas adressé. En outre, la société Silac ne démontre pas avoir informé la société Action Logement de l'encaissement du chèque par le société Silac Industries, ni de l'avoir sollicité pour agir.
Il appert de ces éléments qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la société Action Logement et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Silac de toute demande à son encontre.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Silac Industrie
Il infère de ces éléments que la société Silac Industrie a indûment encaissé le chèque adressé par la société Action Logement à la société Silac pour un montant de 43.605,60 euros relatif à une créance détenue par la société Silac qui ne figurait pas dans l'acte de cession du fonds de commerce signé entre elles.
Engageant de ce fait sa responsabilité délictuelle, la société Silac Industrie sera condamnée à rembourser à la société Novares venant aux droits de la société Silac cette somme, outre celle de 17.074, 29 euros versée par la société Novares en exécution de la décision du tribunal de commerce et celle de 2.424, 62 euros au titre des intérêts aux taux légal ayant couru depuis le 10 novembre 2017 jusqu'au jour du paiement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Silac à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Silac Industrie et à supporter la charge des dépens de première instance.
Succombant en ses demandes, la société Silac Industrie sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société Action Logement et celle de 2.500 euros à la société Novares venant aux droits de la société Silac, ce en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 septembre 2020, sous le numéro RG 2019024324 sauf en ce qu'il a débouté la société SILAC de ses demandes à l'encontre de la Société Action Logement et a condamné la société Silac à payer la somme de 2.000 euros à la société Action Logement au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
Déclare recevable la société Novares en sa demande de remboursement de la somme de 17.049,29 euros formée à l'encontre de la société Action Logement ;
Condamne la société Silac Industrie à payer à la société Novares, venant aux droits de la société Silac, la somme de 63.104,51 euros ;
Condamne la société Silac Industrie à supporter la charge des dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Silac Industrie à payer à la société Novares, venant aux droits de la société Silac, la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Silac Industrie à payer à la société Action Logement la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Silac Industrie à supporter la charge des dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE