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Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-66.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.278

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2009), qu'engagé le 2 juin 2003 en qualité d'ingénieur commercial par la société Jack in the box, M. X... a été licencié pour faute grave le 4 juillet 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'une part une insuffisance professionnelle à raison de «réalisations très inférieures à l'équilibre économique nécessaire» et ainsi que du fait de ne pas avoir atteint les objectifs de rendez-vous, d'autre part une faute grave résultant du «refus de mettre en oeuvre (les) directives» ; qu'en énonçant que l'employeur reprochait au salarié des faits identiques qualifiés à la fois de faute grave et d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a seulement recherché si l'employeur établissait que les résultats du salarié étaient insuffisants et étaient la conséquence d'une violation des consignes qui lui avaient été données, sans examiner séparément chacun des deux griefs faits au salarié dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, commet un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave le salarié qui refuse d'établir des comptes-rendus de ses activités sollicités par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si le salarié n'avait pas refusé d'établir des comptesrendus d'activité journaliers que l'employeur lui avait demandé de lui fournir une fois par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que la mauvaise exécution d'un travail, même lorsqu'elle n'est pas intentionnelle, est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en relevant que le compte rendu d'activités du salarié versé aux débats, s'il ne respectait pas les consignes de l'employeur, n'établissait pas que l'intéressé aurait délibérément violé celles-ci, la cour d'appel a exigé un élément intentionnel dont ne dépendait nullement la cause réelle et sérieuse de licenciement tirée de la mauvaise exécution du travail, et a, ainsi, violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer la lettre de licenciement que la cour d'appel a retenu que les reproches faits au salarié sous la double qualification de faute grave et d'insuffisance professionnelle constituaient des faits identiques procédant de son insuffisance de résultats ayant pour cause, selon l'employeur, la violation des consignes qui lui avaient été données pour y remédier ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la preuve des faits fautifs du salarié n'était pas rapportée, l'employeur n'établissant ni l'insuffisance de ses résultats ni la violation délibérée des consignes données, ce qui rendait inutiles d'autres recherches ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jack in the box aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jack in the box à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Jack in the box. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité conventionnelle de préavis, avec congés payés y afférents, et d'une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'employeur, qui peut, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts, reproche donc en l'espèce à Michel X... une insubordination résultant de son refus de mettre en oeuvre les directives de son employeur, ce qui a contribué à une insuffisance de résultats et caractérise pour le moins selon lui une insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce il reproche en réalité à l'appelant des faits identiques qu'il qualifie à la fois de faute grave et d'insuffisance professionnelle ; qu'il lui appartient donc de démontrer, les mêmes faits recevant une double qualification, que les résultats de Michel X... étaient insuffisants et qu'ils étaient la conséquence d'une violation, par l'intéressé, des consignes qui lui auraient été données ; que sur ce point le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation du 25 octobre 2004, remis au salarié le 21 décembre 2004, disposait que Michel X... devrait notamment, à l'avenir : - être opérationnel entre 9h et 18h du lundi au vendredi (17h le vendredi) à hauteur de 39 heures par semaine - organiser son agenda perpétuel en consacrant 3 demies journées par semaine à la prospection téléphonique sur la liste des comptes définis durant le mois ou le trimestre, 2 demies journées à la réalisation de dossiers, comptes rendus, propositions et les 5 autres demies journées au contacts clients - traiter dans la semaine un "lead" transmis ou un contact suggéré par la hiérarchie ou par les partenaires - améliorer sa présentation des produits et services de la société - mieux structurer ses entretiens dans les 3 phases : investigation, présentation de l'offre et plan d'action - établir un compte rendu précis des rendez-vous en indiquant notamment l'issue du rendez-vous et, le cas échéant, sa cause, et qu'il devait assurer : - 20 rendez-vous clients par mois et ce" dès janvier 2005 - des signatures Refonte à raison de 9 dossiers à plus de 50 k€ de moyenne, des signatures logiciels à raison de 3 dossiers à 30 K€ en moyenne et 2 dossiers à plus de 50 K€ et des signatures formation selon les opportunités, les objectifs globaux à atteindre étant de 262 K€ ; que par memo interne du 6 janvier 2005 faisant suite à la réunion de pilotage commercial du 5 janvier 2005, un plan d'action très précis lui a été remis par la directrice du développement, le nombre de rendez-vous en janvier ayant, compte tenu de la date de démarrage effectif de l'activité de prospection, été ramené à 15, une liste de clients potentiels à visiter lui étant fournie ainsi qu'une liste de clients "en sommeil" ; que par lettre du 25 mars 2005, il était par ailleurs demandé à Michel X... d'établir un rapport journalier sur ses activités de rendez-vous et de le communiquer chaque semaine à son employeur, le contenu de cde rapport étant précisé par courrier électronique du 1er avril 2005, à savoir : - en ce qui concerne le phoning : préciser le nombre d'appels passés et le nombre de contacts réellement obtenus, le nombre de premiers rendezvous obtenus, le nombre d'autres rendez-vous obtenus - en ce qui concerne le détail des rendez-vous, en préciser l'objet, le statut, le motif du statut, la prochaine action à planifier ; qu'enfin, par courrier électronique du 3 avril 2005, la directrice de développement, après avoir constaté que cela faisait 4 mois que rien n'avait été signé avec un nouveau client, demandait notamment à Michel X... lorsqu'il avait un premier rendez-vous, de le confirmer par courrier électronique et de remercier ensuite par la même voie ses interlocuteurs ; que Michel X... avait donc reçu des consignes précises afin de l'aider dans la réalisation des objectifs qui lui étaient fixés et en particulier celle de prendre 20 rendez-vous par mois et d'établir des comptes-rendus d'activité ; que cependant sur ces points : - il n'est nullement démontré que Michel X... ait eu moins de 20 rendez-vous par mois, ce que l'intéressé conteste, la société n'ayant pris en compte que les rendez-vous ayant donné lieu à une note de frais alors que lorsque le déplacement était d'une distance inférieure à 50 kms, le salarié devait privilégier les transports en commun - en ce qui concerne les comptes-rendus d'activité, il n'en est versé qu'un aux débats, ce qui ne permet pas de retenir, même si ce compte rendu ne respectait pas les consignes, qu'il aurait violé délibérément ces dernières ; que la SARL JACK IN THE BOX qui a la charge de la preuve des fautes par elle invoquée, ne les démontre pas ; 1°) ALORS QUE, D'UNE PART, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... d'une part une insuffisance professionnelle à raison de « réalisations très inférieures à l'équilibre économique nécessaire » et ainsi que du fait de ne pas avoir atteint les objectifs de rendez-vous, d'autre part une faute grave résultant du « refus de mettre en oeuvre (les) directives» ; qu'en énonçant que l'employeur reprochait au salarié des faits identiques qualifiés à la fois de faute grave et d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ET ALORS QU'EN statuant ainsi, la cour d'appel qui a seulement recherché si l'employeur établissait que les résultats du salarié étaient insuffisants et étaient la conséquence d'une violation des consignes qui lui avaient été données, sans examiner séparément chacun des deux griefs faits au salarié dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, commet un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave le salarié qui refuse d'établir des comptes-rendus de ses activités sollicités par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si le salarié n'avait pas refusé d'établir des comptes-rendus d'activité journaliers que l'employeur lui avait demandé de lui fournir une fois par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la mauvaise exécution d'un travail, même lorsqu'elle n'est pas intentionnelle, est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en relevant que le compte rendu d'activités du salarié versé aux débats, s'il ne respectait pas les consignes de l'employeur, n'établissait pas que l'intéressé aurait délibérément violé celles-ci, la cour d'appel a exigé un élément intentionnel dont ne dépendait nullement la cause réelle et sérieuse de licenciement tirée de la mauvaise exécution du travail, et a, ainsi, violé l'article L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société JACK IN THE BOX à payer à Monsieur X... les sommes de 11.520,00 € au titre des indemnités de licenciement, 1.152 € au titre des congés payés afférents et 750 € au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement, dont aucun élément ne permet de retenir qu'elle n'aurait pas été calculée ; ALORS QUE la société JACK IN THE BOX faisait valoir que le salarié ne disposait pas, à la date de la notification du licenciement, d'une ancienneté de deux ans, et ne pouvait donc bénéficier d'une indemnité de licenciement (conclusions p. 2) ; qu'en allouant à Monsieur X... une indemnité de licenciement, sans répondre à ce moyen de nature à établir que cette indemnité n'était pas due, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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