Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02134
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02134
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 96C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02134 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOK7
AFFAIRE :
S.A.S. LA GAZETTE DU MANTOIS
C/
[R] [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 23/01510
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES (446)
Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES (689)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LA GAZETTE DU MANTOIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 788 690 618
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - N° du dossier E0004RYQ
Plaidant : Me Philippe BLANCHETIER du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Plaidant : Me Laure HEINICH et Dorothée BISACCIA-BERNSTEIN, du barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P] a été nommé le 1er novembre 2022, chargé de mission au service culture de la mairie de la ville de [Localité 3].
M. [P] a affirmé avoir été la cible de propos diffamatoires par le journal la Gazette en Yvelines, édité par la S.A.S. La Gazette du Mantois et a déposé plainte le 7 avril 2023.
Par acte du 3 novembre 2023, M. [P] a fait assigner en référé la société La Gazette du Mantois aux fins d'obtenir principalement :
- sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de la violation de sa vie privée,
- sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit à l'image,
- l'interdiction, sous astreinte, de toute nouvelle publication par la Gazette du Mantois de la photographie de M. [P] sans son autorisation expresse à compter de la décision,
- la fixation du montant de l'astreinte à 500 euros par nouvelle publication,
- sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné la société La Gazette du Mantois à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à l'intimité de la vie privée,
- condamné la société La Gazette du Mantois à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte au droit à l'image,
- interdit toute nouvelle publication par La Gazette du Mantois de la photographie litigieuse de M. [P] sans son autorisation expresse à compter de la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de 6 mois,
- condamné la société La Gazette du Mantois à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Gazette du Mantois aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024, La Gazette du Mantois a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, La Gazette du Mantois demande à la cour, au visa des articles 9 et 16 du code civil, 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 114, 655 et 659 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la Gazette du Mantois recevable et bien fondée en son appel ;
- déclarer M. [P] mal fondé en son appel incident ;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référés rendue le 9 janvier 2024 ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer nulle de droit et d'effets l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024,
en conséquence,
- ordonner la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance du 9 janvier 2024
- condamner M. [P] à verser à la Gazette du Mantois la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1240 du code de procédure civile
- condamner M. [P] à verser à la Gazette du Mantois la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile
subsidiairement,
- débouter, comme mal fondées, les demandes, fins et prétentions de M. [P]
plus subsidiairement encore,
- dire et juger que le juge des référés a statué ultra petita quant aux demandes formées au titre de l'atteinte à la vie privée et annuler l'ordonnance de ce chef
- ramener les demandes de M. [P] à de plus justes proportions.
en tout état de cause,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [P] à verser à la Gazette du Mantois la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour, au visa de l'article 9 du code civil, de :
'- déclarer recevable les présentes conclusions au soutien des intérêts de M. [R] [P], les dire bien fondées et y faire droit ;
y faisant droit et in limine litis,
- rejeter l'exception de nullité soulevée par la Gazette du Mantois
au fond,
- confirmer l'ordonnance du 9 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné la Gazette du Mantois à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral résulté de l'atteinte au respect dû à sa vie privée ;
- confirmer l'ordonnance du 9 janvier 2024 en ce qu'elle a fait interdiction à la Gazette du Mantois de publier la photographie litigieuse de M. [R] [P]. sans son autorisation expresse à compter de la signification de la présente l'ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de 6 mois ;
à titre incident,
- infirmer l'ordonnance du 9 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné la Gazette du Mantois à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résulté de l'atteinte à son droit sur l'image ;
statuant à nouveau,
- condamner la Gazette du Mantois à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral résulté de l'atteinte à son droit sur l'image ;
y ajoutant,
- condamner la société la Gazette du Mantois S.A.S. à payer, au titre des frais exposés en cause d'appel par M. [R] [P], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société la Gazette du Mantois S.A.S. de l'intégralité de ses demandes.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité
La société La gazette du Mantois affirme qu'une seule assignation lui a été remise le 3 novembre 2003, à savoir une assignation au fond. Elle conteste qu'une assignation en référé lui ait été régulièrement signifiée, ce qui doit selon elle entraîner la nullité de l'assignation et partant, de l'ordonnance querellée.
Concluant au rejet de cette exception, M. [P] affirme que deux assignations, l'une au fond et l'autre en référé, ont été signifiées à la société La gazette du Mantois le 3 novembre 2023, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, et que l'appelante aurait dû faire le nécessaire pour aller les chercher auprès du commissaire de justice instrumentaire.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
L'article 656 du même code dispose que 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
M. [P] verse au débat l'assignation en référé daté du 3 novembre 2023 dans laquelle il est indiqué que le de justice certifie avoir signifié une 'assignation TJ référé' à la société la gazette du Mantois et précise : 'l'acte a été déposé à notre étude.(...) La signification à destinataire s'avérant impossible pour les raisons précédentes, la copie du présent acte a été déposée en mon étude, sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et la destinataire de l'acte et de l'autre le cachet de notre étude apposée sur la fermeture du pli. Conformément à l'article 656 du CPC, un avis de passage daté de ce jour, avertissant de la présente signification et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications de retrait de l'acte à l'étude a été laissé ce jour à l'adresse du signifié.
La lettre prévue par l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi et rappelons que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en notre étude contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou par une personne spécialement mandatée.'
Ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux, étant précisé que la production par la société La gazette du Mantois d'un avis de signification relatif à une assignation au fond du même jour, dont il n'est pas contesté qu'elle existait concomitamment, n'est pas de nature à remettre en cause les affirmations du commissaire de justice.
En conséquence, l'exception de nullité invoquée par l'appelante sera rejetée.
Sur les demandes provisionnelles au titre de l'atteinte à l'intimité de la vie privée et au droit à l'image
S'agissant du droit à l'intimité de la vie privée, la société La gazette du Mantois affirme que les données personnelles de M. [P] ne sont pas visibles sur le bulletin de paie qu'elle a publié.
Elle affirme que ce bulletin de paie était destiné à illustrer l'embauche de M. [P] par la ville de [Localité 3], ce qui est une base factuelle.
Elle expose que le premier juge a accordé à titre de dommages et intérêts une somme supérieure à celle qui était demandée et que le montant de la provision accordée doit en tout état de cause être restreint dès lors que l'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Concernant l'atteinte au droit à l'image, la société La gazette du Mantois affirme que le cliché présentant M. [P] ne révèle rien de sa vie privée, ni a fortiori de l'intimité de sa vie privée, et n'est pas attentatoire à la dignité de sa personne.
Elle expose que cette photographie n'a pour seule finalité que d'illustrer des articles qui lui étaient consacrés portants sur un sujet d'intérêt général, en l'espèce la question de la gestion de la ville de [Localité 3] et des recrutements effectués par le maire.
Elle soutient que la solution semble d'autant plus évidente que M. [P], qui a lui-même été journaliste et tenu un blog d'actualité sur l'agglomération de [Localité 3], peut donc être qualifié d'acteur de la vie publique mantaise.
Elle fait valoir qu'elle contribue à la juste information du corps électoral en qualité d'organe de presse d'information locale.
La société la gazette du Mantois explique qu'en tout état de cause l'atteinte à la vie privée doit être écartée lorsque, comme en l'espèce, l'information poursuivie est anodine et banale ou notoirement connue du public.
M. [P] expose que le premier juge a entendu faire droit à l'intégralité de ses demandes mais qu'il s'est trompé dans la ventilation entre les sommes allouées au titre du respect de la vie privée et celles accordées au titre du droit à l'image en lui octroyant respectivement des provisions de 6 000 et 2 000 euros alors qu'il avait sollicité l'inverse. Qualifiant la décision d''erreur de plume', l'intimé indique former en conséquence un appel incident tendant à se voir allouer la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre de l'atteinte à son droit à l'image.
Il indique que les données professionnelles des salariés sont protégées au titre du droit au respect de l'intimité de la vie privée et que la publication de son bulletin de paie de janvier 2023 contient des informations personnelles identifiables. Il réfute également que ses coordonnées bancaires ou son taux d'imposition puissent participer d'un débat d'intérêt général.
Il expose que son préjudice est majeur dès lors que sa photographie et son bulletin de salaire ont été diffusés dans un journal gratuit distribué à 60 000 exemplaires et que la répétition de ces publications, y compris à l'appui d'un jeu-concours, sont particulièrement attentatoires à son droit à l'image et à sa dignité.
S'agissant de l'atteinte à son droit à l'image, M. [P] indique s'être rendu à titre privé à la cérémonie des voeux de sa commune et soutient que l'appelante ne saurait exciper d'un débat d'intérêt général pour justifier la publication de cette photographie.
Il indique qu'il est employé de la commune de [Localité 3] depuis septembre 2022, qu'il n'existait donc aucune raison d'en faire mention en février 2023, et ce notamment dans plusieurs publications successives.
Sur ce,
Conformément à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l'utilisation qui en est faite, d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation. L'article 9 alinéa 2 du code civil précise que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d'informer, par les propos et les images, sur tout ce qui entre dans le champ de l'intérêt légitime du public, certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression.
La liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent notamment la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité ou illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine.
Par ailleurs, la diffusion d'informations anodines ou déjà notoirement connues du public n'est pas constitutive d'atteinte au respect de la vie privée.
En outre, selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, la société la gazette du Mantois a fait paraître dans son journal du 8 février 2023 un article intitulé '[R] [P], alias [V] [O], bien récompensé' suivi du chapô 'l'ex-blogueur et ex-agent d'accueil à la poste s'est vendu pour un plat de lentilles. Le voilà chargé de mission à la ville. Autopsie d'un parcours chaotique.'
Cet article était illustré par 2 photographies : un portrait de M. [P] et un bulletin de paie. Sur cette fiche de paie, l'adresse et certaines informations personnelles de M. [P] sont floutées, mais restent visibles le montant net à payer avant impôt, le taux personnalisé d'impôt sur le revenu, et le montant net après impôt.
Dans la gazette du 2 février 2024, la même photographie de M. [P] est utilisée sous un article intitulé 'protection fonctionnelle aux agents : merci [R]'. Il en est de même de la gazette du 13 septembre 2023, la photographie illustrant l'article dénommé 'quand [R] [P] torpillait [U] [I]'.
Concernant la photographie, s'il n'est pas contesté qu'elle a été prise lors de la cérémonie des v'ux dans la commune où réside M. [P] sans son autorisation, des témoins attestant qu'il a demandé au photographe d'effacer les photographies qu'il avait réalisées, il apparaît cependant qu'il s'agit d'un portrait qui ne porte pas atteinte à sa dignité et qui est utilisé pour illustrer des articles ayant pour sujet l'intimé et qui portent sur la vie publique de [Localité 3], de celui-ci, soulevant des débats d'intérêt général sur la gestion de la commune.
M. [P] doit en outre être qualifié d'acteur de la vie publique locale dès lors qu'il tenait un blog dans lequel il critiquait le maire de [Localité 3] et qu'il est dorénavant employé de ladite commune.
Dès lors, aucune atteinte au droit à l'image de M. [P] n'est caractérisée et l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a octroyé une provision à l'intimé à ce titre et interdit toute nouvelle publication de cette photographie sous astreinte.
S'agissant de l'atteinte à la vie privée, si la société la gazette du Mantois peut légitimement vouloir informer ses lecteurs de l'existence d'un contrat de travail dont bénéficie M. [P] dans la ville de [Localité 3], les informations figurant sur sa fiche de paie relatives au taux et au montant de son taux d'impôt sur le revenu ne ressortent pas d'un débat d'intérêt général et l'appelante est donc mal fondée à invoquer son droit à l'information sur ce point.
Il convient de dire que la divulgation de ces informations dans un organe de presse constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée de M. [P] justifiant l'octroi d'une provision de 2 000 euros compte tenu du caractère modeste de la diffusion de la Gazette du Mantois qui rend modéré le préjudice de l'intimé. L'ordonnance sera infirmée sur le quantum.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société La gazette du Mantois affirme faire l'objet d'une attaque en règle par la mairie de [Localité 3] et ses agents qui multiplient les recours à son égard. Elle rappelle la prévalence de la liberté d'expression et soutient que l'intention de nuire est caractérisée.
M. [P] expose avoir engagé des procédures judiciaires pour mettre un terme aux publications illicites et répétées de sa photographie, il souligne que l'appelante a été d'une particulière mauvaise foi en multipliant les publications et conclut au débouté de la demande en dommages et intérêts fondée sur l'existence d'une procédure abusive.
Sur ce,
M. [P] obtenant partiellement satisfaction, aucun abus du droit d'agir en justice ne peut lui être reproché et la demande de l'appelante sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société La gazette du Mantois n'étant que partiellement accueillie en son recours, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie partiellement perdante à hauteur d'appel, M. [P] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement en appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de nullité soulevée par la société La gazette du Mantois ;
Infirme l'ordonnance querellée sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'atteinte au droit à l'image ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'interdiction d'utiliser la photographie litigieuse de M. [R] [P] ;
Condamne la société La gazette du Mantois à verser à M. [R] [P] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de l'atteinte à l'intimité de sa vie privée ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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