Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 1]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00114 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBJ7
Société MONDIAL MENUISERIES
C/
S.C.I. SVE
Le
- Expéditions délivrées à
-la SCP RMC ET ASSOCIES
-S.C.I. SVE
JUGEMENT
EN DATE DU 24 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MONDIAL MENUISERIES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier ROQUAIN de la SCP RMC ET ASSOCIES
Défendeur à l'opposition
DEFENDERESSE :
S.C.I. SVE
Madame [S] [N], gérante
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
Demandeur à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 31 octobre 2019 et avenant accepté le 02 décembre 2019, la SCI SVE a commandé la fourniture et la pose de menuiseries pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] auprès de la société MONDIAL MENUISERIES pour une somme globale de 7961,44€ TTC.
Un acompte de 2030,53€ a été versé et les travaux réalisés le 27 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2021, la société MONDIAL MENUISERIES a réclamé à la SCI SVE la somme de 5930,91€ au titre du solde de la facture émise le 24 février 2020.
Par requête en date du 17 janvier 2024, la société MONDIAL MENUISERIES a saisi le tribunal de proximité d’Arcachon d’une demande en paiement ayant donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer en date du 13 février 2024 condamnant la SCI SVE à régler la somme de 5930,91€ outre 40 € au titre d’une indemnité forfaitaire.
Par courrier du 15 avril 2024 reçu au tribunal le 18 avril, la SCI SVE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée le 19 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024 et l’affaire renvoyée jusqu’au 15 novembre 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, la SARL MONDIAL MENUISERIES, représentée par son Conseil, sollicite la condamnation de la SCI SVE au paiement de la somme de 5930,91€ au titre de la facture de travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 avec capitalisation.
Elle réclame en outre une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 II du code de commerce et 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL MONDIAL MENUISERIES fait valoir que l’exception d’inexécution opposée par la SCI SVE n’est pas fondée au regard de l’article 1219 du code civil dès lors que n’est pas démontrée une inexécution grave de ses obligations.
Elle précise que l’origine des rayures dont se plaint la défenderesse n’est pas déterminée, que la couleur des menuiseries validée le 31 octobre 2019 a bien été respectée par l’entreprise et qu’enfin, les défauts de performance du double vitrage posé ne peuvent lui être opposés dans la mesure où elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat s’agissant de l’effet escompté.
La SCI SVE, représentée par sa gérante Mme [S] [N], conclut à la recevabilité de son opposition et au rejet des demandes de la SARL MONDIAL MENUISERIES avec condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les travaux, réalisés en une seule journée au lieu de deux et réceptionnés par la locataire des lieux qui n’en avait pas le pouvoir, n’ont pas correctement été effectués et que malgré une seconde intervention de l’entreprise en juillet 2020, des défauts ont subsisté à savoir : « une absence de calfeutrage et joint d’étanchéité entre les anciennes et les nouvelles menuiseries, une couleur non conforme, un problème de finition des parcloses et un défaut de qualité du produit ».
La SCI SVE précise que la retenue financière était son seul moyen d’action dès lors que l’entreprise ne répondait pas à ses multiples courriers et demandes d’intervention.
S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, la SCI indique n’avoir jamais reçu les relances de la société qui a adressé ses courriers sur les lieux du chantier et non au siège de la SCI.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois qui suit sa signification faite à personne. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 654 du code de procédure civile précise que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, Mme [S] [N], gérante de la SCI SVE, a formé opposition le 15 avril 2024, contre une ordonnance signifiée le 19 mars 2024 au père de cette dernière.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable et l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 février 2024 non avenue.
Sur la demande principale
En application des articles 1103, 1217 et 1219 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
En vertu des articles 1231-1 et 1787 et suivants du code civil, l’entrepreneur est tenu de réaliser les travaux conformes aux stipulations contractuelles mais aussi exempts de vices, conformes aux règles de l’art et à la règlementation en vigueur.
Il s’agit d’une obligation de résultat.
En l’espèce, il y a lieu de constater que dès le lendemain de la pose des menuiseries, la SCI SVE a dénoncé auprès de MONDIAL MENUISERIES « de nombreuses malfaçons, rayures, trous dans la menuiserie… » ainsi que le défaut « d’avantage acoustique » du double vitrage posé.
Après relances des 02 mars, 11mars, 07 mai et 12 mai 2020, la société MONDIAL MENUISERIES s’est rendue sur les lieux le 26 mai 2020 en la personne de M [L] [P], responsable SAV.
Par mail du 04 juin 2020, M [P] a indiqué à la SCI qu’un poseur interviendrait « pour la reprise des habillages » et qu’il ferait intervenir leur fournisseur « pour les problèmes de couleur, de finition des parcloses et la finition du produit en lui-même ». Ce faisant, la société a reconnu que les travaux présentaient des malfaçons et les photographies jointes au mail permettent d’en attester.
Un mail du 20 juillet 2020 permet de comprendre qu’une seconde intervention a eu lieu suite aux constats de M [P] ; que certains travaux ont été faits dans la chambre et la cuisine mais il en ressort qu’il « n’y a toujours pas de calfeutrage ni de joint de silicone pour l’étanchéité à l’eau entre la nouvelle huisserie et l’ancienne ».
Il ressort de ces éléments que les travaux réalisés par MONDIAL MESUISERIES présentaient des malfaçons qui n’ont pas toutes été reprises. Faute de constat par commissaire de justice, les anomalies restantes ne peuvent être établies de façon précise et certaine mais le défaut d’étanchéité persistant évoqué ci-dessus peut être qualifié de défaut majeur dès lors que l’objet d’une menuiserie est d’assurer le clos et le couvert d’une habitation.
Ce défaut d’exécution de la part de MONDIAL MENUISERIES était suffisamment grave pour justifier une exception d’inexécution mais dans une proportion moindre que celle appliquée par la SCI qui bénéficie de 6 menuiseries neuves, ne justifie pas d’une impossibilité de reprise des malfaçons, ni de l’état des menuiseries à ce jour.
Mais il convient aussi de relever que la société MONDIAL MENUISERIES n’a pas répondu au dernier courrier de la SCI en date du 30 septembre 2020 aux termes duquel elle sollicitait un nouveau rendez-vous sur place pour terminer les travaux de reprise et qu’elle a attendu le 17 janvier 2024, soit près de quatre années après la pose des menuiseries, pour réclamer paiement ; étant précisé que la preuve de la réception, par la SCI, de la mise en demeure adressée le 16 avril 2021 sur les lieux du chantier donnés en location, n’est pas rapportée.
Cette action tardive n’est pas de nature à faciliter l’administration d’une preuve.
En conséquence, la SCI SVE sera condamnée à verser à la SARL MONDIAL MENUISERIES la somme de 3930,91€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais de procédure et de recouvrement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte en outre de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de prévoir un partage des dépens et un rejet de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
La SARL MONDIAL MENUISERIES sera par ailleurs déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement dès lors que la SCI SVE n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’article L 441-10 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE l’opposition formée par la SCI SVE recevable ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 13 février 2024 est non avenue ;
CONDAMNE la SCI SVE à payer à la SARL MONDIAL MENUISERIES la somme de 3930,91 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ;
DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêt ;
DEBOUTE la SARL MONDIAL MENUISERIES de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € ;
DEBOUTE la SARL MONDIAL MENUISERIES et la SCI SVE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens par moitié.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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