Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-11.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.290
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc, Emilien X..., demeurant lieu-dit "Caminot", Saint Pierre sur Dropt à Duras (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Barthoumieux, dont le siège social est Place du XIV Juillet à Castillon la Bataille (Gironde),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Barthoumieux, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Vu les articles 1603 et 1602, alinéa 1er du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ces textes il incombe au vendeur de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et d'expliquer clairement les propriétés et le mode d'utilisation du produit fourni ; Attendu que M. X..., agriculteur, a acheté à la société Barthoumieux un produit désherbant qui a entraîné la destruction de sa plantation de tabac ; Attendu que pour écarter la responsabilité de cette société, après avoir constaté que M. X... avait commandé cinq litres d'un produit Lasso et qu'il lui avait été livré, sans indications particulières à cet égard un produit Lasso GD contenant un agent chimique toxique pour le tabac, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'avait pas droit à réparation aux motifs qu'il lui appartenait de s'assurer de la conformité de la livraison à la commande ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Barthoumieux, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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