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Tribunal Administratif de MELUN, 23 mai 2024. 2300543

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2300543

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une durée de six mois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle si celle-ci lui est accordée. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; l'arrêté n'est pas motivé ; - l'information prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remise ; - il est dépourvu de base légale ; - il est illégal par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'absence de décision fixant le pays de destination fait obstacle à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français puisse être exécutée d'office et entache d'illégalité l'arrêté en litige ; - il méconnaît l'article L. 730-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la décision fixant le délai de départ volontaire n'ayant pas été notifiée, le délai de départ ne peut être réputé avoir couru et aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2024 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il est devenu définitif à la date d'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1969 à Medrissa (Algérie), a fait l'objet le 27 septembre 2022 d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 17 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 17 mai 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Seine-et-Marne a, par arrêté n°22/BC/107 du 2 janvier 2023, donné délégation à Mme C D, directrice de l'immigration et de l'intégration, aux fins de signer les décisions relatives aux mesures d'éloignement des étrangers et notamment celles portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient, sous l'intitulé " II.2.1. Sur le vice de procédure tenant au défaut d'examen particulier de la situation personnelle ", que le préfet n'a manifestement pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et " qu'à tout le moins, si d'autres éléments ont été pris en compte, l'absence de mention caractériserait une insuffisance de motivation ". D'une part, à supposer que M. B ait entendu soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, il ne l'a pas " indexé " dans le plan de son argumentation. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant seulement invoqué le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L.732-7 du même code : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 732-5 du même code prévoit : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". 6. Pour assigner M. B à résidence, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont applicables qu'aux assignations à résidence prises en application de l'article L. 731-1 de ce code. 7. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du pli contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que son accusé de réception que le préfet de Seine-et-Marne a produits, que l'arrêté du 27 septembre 2022 en tant qu'il a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté à son domicile le 29 septembre 2022. Il ressort, également, des mentions du pli qu'il est retourné au service expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 18 octobre 2022, ainsi que cela ressort du tampon de la préfecture de Seine-et-Marne. Il suit de là que l'arrêté du 27 septembre 2022 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 29 septembre 2022. 9. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le délai de trente jours qui a assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français était bien expiré, ainsi que le prévoient les dispositions du 1° de l'article L. 731-3 et celles de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand M. B a, le 17 janvier 2023, été assigné à résidence. Le préfet de Seine-et-Marne pouvait donc légalement prendre à son encontre, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté en litige du 17 janvier 2023. 10. Enfin, il est constant que, par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B a saisi le tribunal administratif de Melun de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022. Or, à cette date, le délai de recours contentieux de trente jours dont il disposait en application des dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était expiré et l'arrêté du 27 septembre 2022 avait donc acquis un caractère définitif. En outre, cet arrêté ne constituant pas avec l'arrêté en litige du 17 janvier 2023 un élément d'une même opération complexe, l'illégalité dont il serait entaché ne peut, malgré son caractère définitif, être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre cet arrêté du 17 janvier 2023. Par suite, M. B n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 27 septembre 2022 à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 17 janvier 2023. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 en litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300543

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