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Cour de cassation, 01 juillet 2008. 07-13.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.861

Date de décision :

1 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2007), que la société Pagand s'est engagée, par contrat, à produire pour la Société bretonne d'expédition de légumes (la SBEL) 760 tonnes d'oignons ; que la SBEL a pris livraison de 199 tonnes, puis a refusé de réceptionner les produits et de régler la facture de la société Pagand qui l'a assignée en paiement ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que la SBEL reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Pagand une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que saisie de conclusions soutenant que le contrat ne prévoyait pas de procédure particulière pour mettre en évidence le taux de déchets, que lors de la réunion du 30 août 2004, la SBEL avait fait part aux producteurs, dont la société Pagand, de l'existence, constatée sur ses propres chaînes de triage d'un taux de déchets entre 20 % et 25 %, supérieur à celui de 20 % contractuellement prévu et les avaient invités à améliorer la qualité de leurs produits pour parvenir à un taux de déchet inférieur à 20 %, faute de quoi elle cesserait ses enlèvements, la cour d'appel qui sans s'expliquer sur ces écritures décide que la réunion du 30 août 2004 ne peut constituer la renégociation contractuelle faute d'établissement préalable du taux de déchets et que la SBEL a brutalement rompu le contrat sans chercher un terrain d'entente avec son cocontractant, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ; 2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel qui retient que la SBEL a commis une faute en interrompant brutalement les relations contractuelles sans essayer de trouver un terrain d'accord avec son cocontractant, sans répondre aux conclusions de la SBEL faisant valoir qu'après avoir informé la société Pagand le 7 septembre 2004 qu'elle interrompait la réception de ses marchandises en raison d'un taux de déchets trop élevé, elle avait recherché une solution acceptable pour le producteur en lui proposant que l'ensemble des oignons impropres à la consommation soient revendus à l'industrie selon télécopie du 8 septembre 2004, proposition renouvelée le 10 septembre 2004 et demeurée sans réponse, de sorte que la société Pagand avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le taux de déchets des oignons produits par la société Pagand n'a été établi par l'expert désigné par la SBEL que le 17 septembre 2004 et que lors de la réunion du 30 août 2004, aucune discussion ne s'est instaurée entre les parties, la SBEL ayant imposé à la société Pagand d'améliorer la qualité des oignons faute de quoi elle mettrait fin aux enlèvements ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de négociation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant retenu que la SBEL avait rompu brutalement les relations contractuelles dès le 7 septembre 2004, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société bretonne d'expédition de légumes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pagand la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-01 | Jurisprudence Berlioz