Texte intégral
N° RG 20/03784 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBRQ
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 15 mai 2020
RG : 2019001444
[R]
[K]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANTS :
Mme [N] [K] née [R]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955, postulant et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33, postulant et par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE & Associés, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 août 2009, la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après « le CIFD »), a accordé à M. et Mme [K] un prêt d'un montant de 233.840 euros destiné à l'achat d'un bien immobilier. Le contrat prévoyait notamment un taux d'intérêt fixe de 4,55% l'an, un taux d'intérêt variable à compter du 5 octobre 2014 et un taux effectif global de 5,073% l'an. M. et Mme [K] ont accepté cette offre le 2 septembre 2009.
Soutenant avoir décelé des anomalies dans les documents contractuels, M. et Mme [K] ont confié des investigations à un expert. Ils ont alors contesté les intérêts appliqués mais aucune solution amiable n'a été trouvée.
Par acte d'huissier du 3 janvier 2019, M. et Mme [K] ont assigné le CIFD devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- dit que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts en raison de la non prise en compte du coût de la période d'anticipation du prêt est irrecevable car prescrite,
- dit que la demande de nullité de la stipulation en raison de la prise en compte d'une base autre que l'année civile est recevable mais non fondée,
- dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de la non prise en compte du coût de la période d'anticipation du prêt est irrecevable car prescrite,
- dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de la prise en compte d'une base autre que l'année civile est recevable mais non fondée,
- débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts, ainsi que de toutes leurs autres demandes,
- condamné les époux [K] à payer une indemnité de 1.500 euros au CIFD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes aux entiers dépens.
Les époux [K] ont interjeté appel par acte du 17 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2021, fondées sur les articles 1907 du code civil et les articles L. 312-33 (désormais L. 341-34), L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,
- constater que les intérêts périodiques du prêt n° 8000111773 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile,
- constater que le coût maximum de la période d'anticipation du prêt n° 8000111773 n'a pas été intégré dans le calcul du taux effectif global,
- juger que le taux effectif global du prêt n° 8000111773 mentionné dans l'offre de prêt en date du 20 août 2009 émise par le CIFD est erroné,
- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial qu'ils ont souscrit,
- enjoint au CIFD d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,
- condamner le CIFD à leur restituer le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel du prêt n°8000111773 et les intérêts au taux légal, et notamment la somme à parfaire de 58.494,47 euros, au titre du prêt n°8000111773, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- juger que lesdites sommes devront être actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par le CIFD, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat,
subsidiairement, si par impossible la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels devait être écartée,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 8000111773 qu'ils ont souscrit auprès du CIFD,
en tout état de cause,
- condamner le CIFD à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle,
- condamner le CIFD à leur payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires du CIFD,
- condamner le CIFD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2021, fondées sur les articles L. 312-8, L. 312-10, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 et L.3 13-2 code de la consommation, les articles 1304 et 1315 anciens et 1103 et suivants, 1907, 2224 et 2234 du code civil, les articles 6, 9 et 122 du code de procédure civile, l'article L110-4 du code de commerce et l'ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019, publiée au JO le 18 juillet 2019, le CIFD demande à la cour de :
- juger que l'action de M. et Mme [K] en nullité de la stipulation d'intérêt au titre de l'offre de prêt est prescrite,
- juger que l'action de M. et Mme [K] en déchéance du droit aux intérêts au titre de l'offre de prêt est prescrite,
- juger qu'il n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
- juger que les intérêts ont été calculés conformément à la pratique du mois normalisé,
- juger que le coût de la période de préfinancement était indéterminé au moment de l'émission de l'offre de prêt,
- juger que le calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt n'est pas erroné,
- juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt qu'il a émise serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond,
- juger que M. et Mme [K] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice,
en conséquence
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance de son droit de percevoir les intérêts conventionnels en raison du calcul des intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde,
statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme [K] irrecevables en toutes leurs demandes,
- débouter M. et Mme [K] de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions,
si par impossible et par extraordinaire, la cour devait faire droit aux demandes de M. et Mme [K],
- juger que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement,
en toute hypothèse,
- condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 18 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la prescription
M. et Mme [K] font valoir que leur action en annulation de la stipulation d'intérêts et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts n'est pas prescrite en ce que :
- la prescription quinquennale ne peut commencer à courir à l'encontre des consommateurs d'un crédit en cours d'exécution ;
- à supposer que la prescription soit encourue, le délai n'a pas couru au jour de la signature du contrat mais au jour où ils ont eu une connaissance effective du vice dénoncé ;
- il appartient au prêteur de démontrer que le vice était décelable au jour de la signature du contrat ;
- le délai de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil n'a couru qu'à compter du rapport d'expertise ayant marqué leur réelle connaissance du vice.
Le CIFD fait valoir que :
- M. et Mme [K] ont pu avoir connaissance des vices qu'ils invoquent à la seule lecture de l'offre de prêt, sans besoin de disposer de compétences particulières, de sorte que le délai quinquennal de prescription a couru à compter de l'acceptation de l'offre, soit le 2 septembre 2009 ; l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel comme l'action en déchéance du droit aux intérêts sont donc prescrites depuis le 2 septembre 2014 ;
- l'action introduite près de dix ans après la signature du prêt porte atteinte au principe de sécurité juridique ; elle ne saurait être rendue imprescriptible par la fixation du point de départ purement potestative comme étant laissée à la volonté des seuls emprunteurs.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG se prescrit par cinq ans à compter de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Et selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription, s'agissant de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle comme de l'action en déchéance du droit aux intérêts, est donc encourue même si le prêt est en cours d'exécution.
En premier lieu, M. et Mme [K] se prévalent d'une erreur dans l'offre de prêt affectant le taux effectif global, en ce que le calcul de celui-ci ne comprendrait pas le coût de la période d'anticipation.
Sur ce point, l'offre de prêt mentionne, au titre des modalités de remboursement : 'taux effectif global annuel assurances comprises : 5,073 %'. Puis les conditions générales précisent expressément, à l'article VI relatif au taux effectif global, que celui-ci 'ne tient pas compte des sommes dues pendant la période d'anticipation et des assurances facultatives.'
Dès lors, comme l'a exactement retenu le tribunal, il résulte de la seule lecture de l'offre de prêt, que le TEG ne prenait pas en compte le coût de la période d'anticipation. Les emprunteurs étaient donc parfaitement en mesure d'avoir connaissance de cet élément dès le jour de l'acceptation de l'offre, le 21 août 2009. Cette date constitue ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'il s'agisse de l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêts comme de l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, fondées sur ce motif.
Or, M. et Mme [K] ont assigné le CIFD le 3 janvier 2019, alors que la prescription était acquise depuis le 21 août 2014.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites :
- la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en raison de la non prise en compte du coût de la période d'anticipation du prêt ;
- la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de la non prise en compte du coût de la période d'anticipation du prêt.
En second lieu, M. et Mme [K] se prévalent d'une erreur affectant le taux conventionnel en ce qu'il serait calculé sur une année de 360 jours.
Comme l'a retenu le tribunal, l'offre de prêt ne comporte aucune disposition relative à un calcul des intérêts sur une base de 360 jours, de sorte que le grief tiré d'une inexactitude de la base de calcul de l'intérêt conventionnel n'était pas décelable lors de la signature de l'offre de prêt. M. et Mme [K] n'en ont eu connaissance que par le rapport d'expertise qu'ils ont obtenu, le 12 juillet 2018.
Ainsi, l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêts comme l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, invoquées en raison d'un calcul basé sur une année de 360 jours, soumises aux prescriptions quinquennales ci-dessus rappelées, sont recevables comme non prescrites en ce que l'assignation a été délivrée le 3 janvier 2019, soit moins de cinq ans après la connaissance de l'inexactitude que M. et Mme [K] invoquent. Le jugement sera donc également confirmé à ce titre.
Sur la pratique du diviseur 360
M. et Mme [K] font valoir que :
- si la normalisation est admise par la Cour de cassation, le calcul des intérêts périodiques doit être effectué sur la base d'une année civile, soit 365 jours, et non sur la base d'une année de 360 jours, l'usage du rapport 30 sur 360 étant « prohibé » ;
- l'offre de prêt ne mentionne pas clairement que les intérêts mensuels ou non seront
calculés d'après une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours ; le contrat d'adhésion doit être interprété en leur faveur et non en celle du prêteur qui l'a rédigé ;
- la sanction ne peut consister en la seule restitution de l'indû mais doit avoir un effet dissuasif ;
- il convient de prononcer la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la souscription du prêt et, subsidiairement, de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Le CIFD fait valoir que :
- le calcul du TEG sur la base du mois normalisé de 30,41666 jours, prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation est valable ; il a calculé le montant des intérêts conventionnels et, partant, du TEG conformément aux dispositions légales, sur la base d'une année de 365 jours ;
- M. et Mme [K] ne démontrent pas que la prétendue erreur de calcul des intérêts
conventionnels aurait engendré une erreur de TEG supérieure à la décimale prescrite ;
- la sanction d'une éventuelle erreur du TEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité de la stipulation d'intérêts ;
- le droit spécial déroge au droit général, de sorte que le droit de la prévaut sur le droit civil, les dispositions relatives au crédit immobilier étant, de surcroît, d'ordre public ;
- S'agissant de vices affectant l'offre de prêt, c'est la sanction de la déchéance du droit aux intérêts qui s'applique et non la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
- cette sanction est laissée à l'appréciation du juge, au regard du préjudice subi par l'emprunteur, lequel ne peut que consister en une perte de chance de souscrire un crédit immobilier moins onéreux ; M. et Mme [K] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une offre concurrente moins onéreuse.
Sur ce,
Selon l'article R. 313-1, alinéa 4, du code de la consommation, dans sa version issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable au litige, 'Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale'.
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 cités supra et de cet article R. 313-1, alinéa 4, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 précité, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
En conséquence, la demande de M. et Mme [K] tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel en raison d'un calcul sur une base de 360 jours est mal fondée et sera donc rejetée. Il convient ainsi de confirmer le jugement à ce titre.
Quant à la demande de M. et Mme [K] tendant à la déchéance du droit aux intérêts en raison d'un calcul basé sur une année de 360 jours, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M. et Mme [K] ne démontraient pas le caractère illicite du mode de calcul du TEG dans l'offre de prêt. Il convient d'y ajouter que le rapport d'expertise dont ils se prévalent ne mentionne pas quel serait le taux réel si le calcul avait été fait sur la base d'une année de 365 jours, de sorte qu'ils ne démontrent pas que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt présenterait un écart de plus d'un dixième avec le taux réel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. et Mme [K] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur un calcul inexact en ce qu'il serait basé sur une année de 360 jours.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté
M. et Mme [K] font valoir que le prêteur a commis une faute en pratiquant, de manière dissimulée, un calcul des intérêts sur 360 jours, et en occultant volontairement certains frais dans le calcul du TEG ; que la violation de cette obligation de loyauté contractuelle justifie qu'il leur soit alloué la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le CIFD fait valoir que M. et Mme [K] ne rapportent pas la preuve des manquements allégués ni du préjudice prétendument subi.
Sur ce,
La non prise en compte de la période d'anticipation ne constitue aucunement une dissimulation de la part du prêteur, dès lors qu'elle est expressément mentionnée dans l'offre de prêt.
Quant au calcul des intérêts sur 360 jours, M. et Mme [K] ne démontrent pas la dissimulation du prêteur alléguée, le seul fait que l'offre de prêt n'explicite pas le détail précis du calcul des intérêts ne constituant pas la faute invoquée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [K].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [K] succombant à l'instance, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande formée à ce titre sera rejetée et ils seront condamnés à payer au CIFD la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. et Mme [K] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE