Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-14.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.071
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2013), que Mme X..., salariée de la société Les Fermiers de l'Ardèche (l'employeur), a été victime, le 1er juillet 2010, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, impose à la caisse primaire d'assurance maladie de notifier à l'employeur une décision motivée de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, ce qui implique l'énoncé de considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de sorte que l'employeur puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que ne répond pas à cette exigence de motivation la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Mme X..., sous forme de lettre type qui ne comporte aucun élément sur le lieu, l'heure et les circonstances précises de l'accident ; qu'en jugeant le contraire pour dire que cette décision est opposable à la société Les Fermiers de l'Ardèche, aux motifs inopérants qu'elle se réfère à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et que l'employeur a transmis une déclaration d'accident du travail sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 115-3 et R. 441-14 du code de sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que cette décision de prise en charge a été notifiée à l'employeur dans les termes suivants : « Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié (e) cité (e) en référence. En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-1 du code la sécurité sociale » ; que s'agissant de l'application pure et simple de la présomption d'imputabilité au travail de la lésion déclarée, une motivation particulière n'avait pas lieu d'être au-delà des circonstances de fait découlant de la simple lecture des documents adressés à la caisse ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l'accident litigieux devait être déclarée opposable à l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les fermiers de l'Ardèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Fermiers de l'Ardèche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Fermiers de l'Ardèche.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'est opposable à la société Les Fermiers de l'Ardèche la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme X... le 1er juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la déclaration d'accident du travail n'était pas accompagnée de réserves de l'employeur et faisait état d'un accident au temps et au lieu du travail ; que la Caisse disposait en l'espèce des deux certificats médicaux du même jour accompagnant et corroborant cette déclaration ; qu'en outre la victime avait été transportée ce jour- là au Centre hospitalier ; que la décision notifiée à la société, le 8 juillet 2010 , a donc été prise par la Caisse sur le seul fondement des mentions de la déclaration d'accident du travail, remplie par l'employeur, adressée sans réserves par la société et complétée de deux certificats médicaux descriptif des lésions dont faisait déjà état cette déclaration ; que s'agissant de l'application pure et simple de la présomption d'imputabilité au travail de la lésion déclarée, une motivation particulière n'avait pas lieu d'être au-delà des circonstances de fait découlant de la simple lecture des documents adressés à la Caisse ; qu'il appartenait, le cas échéant, à l'employeur de saisir la juridiction de sécurité sociale en démontrant que le travail de cette salariée était complètement étranger à l'accident au lieu d'invoquer un moyen sans fondement ;
Et aux motifs adoptés du jugement que sur la motivation de la décision du 8 juillet, il faut retenir :
-qu'elle se réfère aux dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
-que ce texte dispose « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise »,
-que le seul renvoi à cet article suffit en lui-même à considérer que les critères d'application sont remplis (l'employeur a transmis la déclaration d'accident du travail sans réserve ou autre observation, après avoir noté accident connu le 1er juillet 2010, à 15h26, par ses préposés ; la victime ayant d'ailleurs été transportée aux urgences du centre hospitalier d'Annonay), ce qui satisfait à l'exigence de motivation édictée par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, impose à la caisse primaire d'assurance maladie de notifier à l'employeur une décision motivée de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, ce qui implique l'énoncé de considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de sorte que l'employeur puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que ne répond pas à cette exigence de motivation la décision de la CPAM de l'Ardèche de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Mme X..., sous forme de lettre type qui ne comporte aucun élément sur le lieu, l'heure et les circonstances précises de l'accident ; qu'en jugeant le contraire pour dire que cette décision est opposable à la société Les Fermiers de l'Ardèche, aux motifs inopérants qu'elle se réfère à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et que l'employeur a transmis une déclaration d'accident du travail sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L.115-3 et R. 441-14 du code de sécurité sociale.
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