Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2025. 2501598
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2501598
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête adressée au tribunal le 29 janvier 2025 et enregistrée lendemain, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par France Travail pour le recouvrement d'une somme de 3 473,59 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique versé du 1er avril 2020 au 31 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".
2. A l'appui de son opposition, M. A soutient qu'il n'a jamais refusé de rembourser sa dette d'allocation de solidarité spécifique mais qu'il a accepté un échelonnement de son paiement par prélèvement bancaires mensuels auquel il n'a pas été donné suite par Pôle emploi, devenu France Travail. Il ne conteste ainsi ni le bien-fondé de la créance, ni sa régularité ou son exigibilité tandis qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder, en lieu et place de France Travail, un échelonnement de remboursement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique que la contrainte en litige n'empêche pas à l'intéressé de solliciter auprès de cette institution. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 14 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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