Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1376 F-D
Pourvoi n° Y 14-21.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société KRM bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société KRM bâtiment, de la SCP Boullez, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2014), que Mme J... a confié des travaux de rénovation de sa maison à la société KRM bâtiment (KRM), qui en a assuré la maîtrise d'oeuvre ; que, se plaignant de l'arrêt du chantier et de non-façons, Mme J... a, après expertise, assigné la société KRM en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société KRM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme J... la somme de 30 800 euros au titre du trouble de jouissance ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le chantier avait été abandonné par la société KRM moins de quatre mois après son commencement après avoir accompli 35 % des travaux commandés et alors que Mme J... avait réglé 80 % du montant du marché, relevé que la maison était restée dans un état d'inhabitabilité et d'insalubrité quasi total pendant de très longs mois et retenu que Mme J... démontrait avoir subi un trouble de jouissance important en raison des fautes commises par la société KRM, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement évalué le préjudice subi de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société KRM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme J... la somme de 9 859 euros au titre des surfacturations ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'expert judiciaire ne s'était pas borné à valider le rapport amiable, versé aux débats et contradictoirement débattu, mais avait procédé aux vérifications sur place et sur pièces, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la force probante des éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire que Mme J... démontrait avoir versé la somme de 9 859 euros pour des travaux qui n'avaient pas été exécutés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KRM bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KRM bâtiment, la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société KRM bâtiment
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société KRM Bâtiment à payer à Madame J... la somme de 30 800 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de la procédure et des pièces produites, en particulier du constat d'huissier réalisé en décembre 2005, des photographies versées aux débats, des constatations des experts judiciaire et amiable, du document remis par le service d'urbanisme de la mairie de RAMBOUILLET, que le chantier a été abandonné par la société KRM BATIMENT moins de quatre mois après son commencement après avoir accompli 35% des travaux commandés et alors que Mme J... avait rempli entièrement ses obligations puisqu'elle avait réglé 80% du montant du marché, que la maison est restée dans un état d'inhabitabilité et d'insalubrité quasi-total durant de très longs mois ; que Mme J... et sa fille justifient que les travaux de reprise en raison des dommages résultant des non-façons et malfaçons imputables à la société KRM BATIMENT nécessiteront leur relogement ponctuel ; que c'est exactement que les premiers juges ont évalué le préjudice résultant de la privation de jouissance à la somme de 4.038 € ; que de même, Mme J... démontre avoir subi un trouble de jouissance particulièrement important en raison des fautes commises par la société KRM BATIMENT qui a été justement évalué à la somme de 30.800 € ; que le jugement sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « sur le trouble et la privation de jouissance, les constatations de l'expert et des photographies figurant au constat d'huissier sont particulièrement éloquentes sur l'état de chantier de la maison et l'impossibilité d'y vivre normalement, le fait que Madame X... J... et sa fille s'y soient maintenues ne permettant pas de retenir que les conditions d'habitabilité aient été normales. Il en résulte par ailleurs clairement que la durée des travaux nécessaires doit être évaluée à trois mois pendant lesquels il apparaît impossible que Madame X... J... reste dans les lieux. Au vu de l'évaluation de l'agence et de la brochure "location meublée" produites, la demande de X... J... correspondant à 700 euros par mois pour le trouble de jouissance et à 1.346 euros par mois correspondant au loyer d'un logement meublé pour courte période pour la perte de jouissance apparaît dès lors fondée et il lui sera alloué les sommes de 30.800 € et 4.038 € demandées » ;
1°) ALORS QUE la société KRM Bâtiment faisait valoir qu'il était constant qu'elle avait quitté le chantier en décembre 2005, de sorte que c'est à tort que les juges du fond avaient considéré que le trouble de jouissance invoqué par Madame J... à raison des manquements de sa cocontractante devait être évalué à compter de septembre 2005 ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour faire droit à la demande de Madame J... fixant le point de départ de son trouble de jouissance à septembre 2005, que la maison avait été inhabitable pendant de longs mois et que Madame J... avait subi un trouble de jouissance particulièrement important en raison des fautes commises par la société KRM Bâtiment, sans répondre à ces conclusions relatives au point de départ du trouble de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société KRM Bâtiment faisait valoir que le trouble de jouissance allégué résultait essentiellement de la longueur exceptionnelle et injustifiée des opérations d'expertise, et non d'une faute qui lui aurait été imputable ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour faire droit à la demande de Madame J... réclamant une indemnisation de son trouble de jouissance sur une période du 44 mois incluant la durée des opérations d'expertise, que la maison avait été inhabitable pendant de longs mois et que Madame J... avait subi un trouble de jouissance particulièrement important en raison des fautes commises par la société KRM Bâtiment, sans répondre à ces conclusions relatives au caractère anormalement long de l'expertise et à l'absence de lien de causalité entre le préjudice en résultant pour Madame J... et une quelconque faute imputable à la société KRM Bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société KRM Bâtiment faisait valoir que Madame J... avait contribué à la réalisation de son propre préjudice, dès lors qu'elle n'avait assigné au fond la société KRM Bâtiment que quatre mois après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour faire droit à la demande de Madame J... réclamant une indemnisation de son trouble de jouissance sur une période du 44 mois courant jusqu'à l'assignation de la société KRM Bâtiment, que la maison avait été inhabitable pendant de longs mois et que Madame J... avait subi un trouble de jouissance particulièrement important en raison des fautes commises par la société KRM Bâtiment, sans répondre à ces conclusions relatives à la participation de Madame J... la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société KRM Bâtiment à payer à Madame J... la somme de 9859 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des surfacturations pratiquées ;
AUX MOTIFS QUE « Mme J... démontre en cause d'appel avoir versé la somme de 9.859 € pour des travaux effectués qui ne correspondent pas au montant facturé et payé ; que contrairement à ce que soutient la société KRM BATIMENT l'expert judiciaire ne s'est pas borné à valider le rapport amiable, lequel a été versé aux débats et contradictoirement débattu, mais a procédé aux vérifications sur place et sur pièces ; que la demande de Mme J... qui est justifiée sera donc accueillie ; que le jugement sera réformé de ce chef » ;
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence de surfacturations, que Madame J... démontrait avoir versé la somme de 9859 euros pour des travaux ne correspondant pas au montant facturé, sans préciser quels postes de travaux n'avaient pas été réalisés à hauteur des montants facturés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il résulte des mentions du rapport d'expertise judiciaire qu'aucune réunion ne s'est tenue entre la production du rapport amiable de la société APC2E le 30 juillet 2008 et le dépôt du rapport d'expertise le 3 février 2009 (rapport, p. 7-8) ; que l'expert judiciaire indique en outre expressément que l'évaluation faite par la société APC2E du coût des travaux restant à réaliser « découle d'une vérification sur site faite hors notre présence » (rapport, p. 25 § 17) ; qu'en affirmant néanmoins que « l'expert judiciaire ne s'(était) pas borné à valider le rapport amiable » mais avait procédé à des « vérifications sur place », bien qu'il eût indiqué ne pas avoir effectué de telles vérifications, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence de surfacturations, que l'expert judiciaire ne s'était pas contenté de valider le rapport amiable produit par Madame [...] mais avait procédé à des vérifications sur pièces, sans indiquer sur quelles pièces l'expert judiciaire avait pu se fonder pour estimer que l'état d'avancement des travaux ne justifiait pas le montant facturé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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