Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/625
N° RG 23/00622 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQBE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 juin à 16h00
Nous , C.PRIGENT - MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2023 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [N]
né le 05 Novembre 1987 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/06/2023 à 17 h 58 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/06/2023 à 13h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [N]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 7 juin 2023, le préfet de la Région Auvergne a pris à l'encontre de M. [Z] [N] un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
L'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention, notifiée, le 7 juin à 16h45.
Il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention, par requête parvenue au greffe, le 8 juin à 22 heures 47.
Le préfet du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 8 juin, enregistrée à 11 heures 04.
Le juge de la liberté et de la détention a joint les requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention, par ordonnance du 9 juin 2023 à 18h03.
M. [N] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 10 juin à 17h58.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance, en ce qu'elle a considéré que le recours à l'interprétariat par téléphone lors de sa garde à vue ne lui a causé aucun grief, que son menottage ne permettait pas de remettre en cause son interpellation. Enfin, il fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention, alors qu'il pouvait bénéficier d'une assignation à résidence.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [N] , qui a demandé à comparaître, en présence d'un interprète en langue arabe a déclaré qu'il vivait, avait un fils et un dossier en Italie et qu'il désirait repartir vers ce pays.
Le préfet avisé de la date d'audience, était absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Par application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du fomulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont il fait l'objet (...) ainsi que de ses droits.
En l'espèce, le procès-verbal de placement en garde à vue de l'intérésse du 6 juin 2023 à 19 heures et de notification de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète par voie téléphonique ne comporte aucune mention de motifs propres à caractériser l'impossibilité de l'interprète de se déplacer, alors que le formulaire écrit prévu à l'article 63-1 du code de procédure civile, n'a en outre, pas été délivré à M. [N].
M. [N] fait valoir qu'il ressort de l'attestation de mission de l'interprète que la notification des mesure de garde à vue n'a duré que cinq minutes ce qu'il qualifie invraisemblable au vu de l'importance des information à délivrer, cela lui faisant nécessairement grief puisque la qualité de la traduction par un moyen de télécommunication est nécessairement moins bonne qu'une traduction en présentiel.
Ainsi qu'il le soutient, il ressort de l'attestation de mission que la traduction orale n'a duré que cinq minutes. La qualité d'un interprétariat pas voie téléphonique est nécessairement, pour l'étranger, de moindre qualité qu'un interprètariat en présence de l'interprète à ses côtés, alors il n'est pas possible d'être assuré que l'intéressé ait une compréhension complète des documents notifiés.
Cette irrégularité affectant la notification de ses droits en garde à vue a nécessairement causé un grief à l'intéréssé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. . [Z] [N]
Disons que M. [Z] [N] à obligation de quitter le territoire français
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [Z] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.PRUGENT-MAGERE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment