Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 41/25
N° RG 23/02953 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUPP
NP/RL
Décision déférée du 12 Avril 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00076)
C.LERMIGNY
Société [4]
C/
Organisme URSSAF [Localité 2]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 7 novembre 2019 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS à la somme de 60 515 euros, hors majorations de retard.
Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à la société une mise du 30 janvier 2020 pour un montant de 60 515 euros, dont 6 061 euros au titre des majorations de retard.
La société [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4] par décision du 3 novembre 2020.
Par requête du 22 décembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social de [Localité 5] d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
Rejeté le moyen tiré de la prescription,
Validé le redressement,
Condamné la société [4] au paiement de la somme de 66 576 euros hors majorations complémentaires de retard,
Condamné la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [4] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.
La société [4] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement. Elle sollicite l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a rejeté la demande de la société et a validé le rappel de cotisations portant sur l'année 2016, pour un montant de 25 470 euros, de juger les cotisations réclamées par l'URSSAF [Localité 2] au titre de l'année 2016 et les majorations afférentes prescrites et annuler les redressements opérées au titre de l'année 2016, d'ordonner tout remboursement de somme qui aurait été versée par la société [4] au titre de la mise en demeure afférente à l'année 2016, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les cotisations réclamées par l'URSSAF [Localité 2] au titre de l'année 2016 et les majorations afférentes sont prescrites au motif qu'elle ne pouvait faire application d'un texte règlementaire applicables aux seuls contrôles engagés postérieurement au contrôle litigieux.
L'URSSAF [Localité 2] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de condamner la société [4] à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel.
Elle fait valoir que le délai de prescription des cotisations et contributions a été suspendu. Elle soutient que la prescription des cotisations de l'année 2016 a commencé à courir à compter du 1er janvier 2017 et a été suspendue pendant la période contradictoire du contrôle.
MOTIFS
La société [4] soutient que l'URSSAF réclame des cotisations prescrites pour l'année 2016, par application de l'article L 2443 du code de la sécurité sociale, qui énonce que la prescription des cotisations est triennale, et qui précise qu'en cas de contrôle, le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L 243-7-1 A. L'appelante fait valoir que l'article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale a été annulé par le Conseil d'Etat, de sorte que l'URSSAF ne peut utilement soutenir que le délai de prescription des cotisations était suspendu jusqu'à la notification de la mise en demeure. Elle rappelle que le juge se prononce en application du droit objectif en vigueur au moment où il statue et que la déclaration d'illégalité du texte réglementaire prononcée à l'occasion d'une autre instance, s'impose à lui. Elle indique qu'à défaut de précision sur la fin de la période contradictoire, ce texte est donc inapplicable, de sorte que la prescription, courant à compter du 31 décembre 2016, était acquise le 31 décembre 2019.
L'URSSAF [Localité 2] soutient que la contestation de la société [4] est erronée, parce qu'elle se méprend sur le terme de la période contradictoire, ce terme étant la date de réponse de l'inspecteur du recouvrement à la contestation du cotisant. Elle conclut que la prescription des cotisations de l'année 2016, courant à compter du 1er janvier 2017, suspendue du 7 novembre 2019, date de réception de la lettre d'observations, au 18 décembre 2019, date de la réception de la lettre de réponse par l'agent chargé du contrôle aux observations de l'employeur, n'était pas accomplie lors de l'envoi de la mise en demeure du 30 janvier 2020.
En l'état de la déclaration d'illégalité de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale par le Conseil d'Etat, selon arrêt du 2 avril 2021, ce sont les dispositions des articles L 243-7 et L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale qui édictent la suspension de la prescription pendant la période contradictoire, et qui s'appliquent par elles-mêmes.
La prescription triennale prévue par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, courant concernant les cotisations de l'année 2016 à compter du 1er janvier 2017, a été suspendue pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L 243-7-1 A, dont le point de départ est la date de la notification de la lettre d'observations, soit le 7 novembre 2019.
Concernant le terme de cette période contradictoire, l'arrêt du 2 avril 2021 du Conseil d'Etat déclare que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2, est entaché d'illégalité. Cet arrêt impose d'écarter comme terme de la période contradictoire la date d'envoi de la mise en demeure. L'interprétation des articles L 243-7 et L 243-7-1 A, qui demeurent applicables, conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la notification de la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l'espèce, cette réponse est intervenue le 18 décembre 2019 avec la réception de la lettre. Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2016 ne sont pas prescrites, eu égard au délai de moins de trois ans écoulé du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2019, puis du 18 décembre 2019 au 30 janvier 2020, date d'envoi de la mise en demeure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [4] tendant à la constatation de la prescription de l'action en recouvrement, concernant les cotisations de l'année 2016.
L'appelante ne formule ni autre demande ni autre moyen à l'encontre des cotisations réclamées en suite du redressement, soit, aux termes du jugement qui sera confirmé sur le fond, la somme de 66 576 euros hors majorations complémentaires de retard.
L'équité commande de condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile,
Dit que la société [4] doit supporter les dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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