Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00776 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULVS
AFFAIRE :
[J] [X] [H]
C/
CPAM EURE ET LOIR
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 17/00402
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
Me Virginie FARKAS
Me Rozenn GUILLOZO
Copies certifiées conformes délivrées à :
Danièle Dalila BEDJGHIT
CPAM EURE ET LOIR,
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 substitué par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
APPELANTE
****************
CPAM EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2016, la société [7] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), un accident survenu le 7 octobre 2016 au préjudice de Mme [J] [X] [H], assistante technique roulage, qui était à son bureau en pleurs et qui a fait une crise d'angoisse.
Le certificat médical initial du 7 octobre 2016, et rectifié le 23 novembre, a constaté 'état de stress professionnel/anxiété généralisée BOS' et accordé un arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2016.
Après instruction, la caisse, le 23 février 2023, a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que 'selon la jurisprudence constante, l'accident du travail est caractérisé par un fait soudain et brutal, entraînant une lésion de l'organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise soudain. Or l'accident ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions. Si vous le souhaitez, votre situation peut être étudiée au titre des maladies professionnelles.'
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, a confirmé la décision de la caisse, dans sa séance du 24 octobre 2017.
Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 10 février 2021, a :
- déclaré que l'accident survenu à Mme [H] le 7 octobre 2016 n'est pas un accident du travail ;
- débouté Mme [H] et la société de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à dépens :
- débouté Mme [H] de sa demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 mars 2021, Mme [H] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour :
- de la recevoir en son appel ;
y faisant droit ;
- de réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 10 février
2021 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau ;
- de reconnaître l'accident survenu le 7 octobre 2016 au titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur les risques professionnels ;
- de condamner solidairement la caisse et la société à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- de statuer enfin ce que de droit quant aux dépens.
Mme [H] expose que son malaise est survenu aux temps et lieu de travail, qu'elle est sortie du bureau de M. [D] épuisée moralement et en larmes, victime de céphalées, de suffocation et de bouffées de chaleur ; que ces éléments caractérisent un accident du travail et que le refus de prise en charge de la caisse est totalement injustifié.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en ses conclusions, et l'y déclarer bien fondée ;
- de confirmer en tous points le jugement rendu le 10 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
- de juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail le 30 novembre 2016 ;
- de juger en conséquence que Mme [H] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée à l'article l. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- de juger bien-fondée la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [H] ;
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [H].
La caisse estime que le tribunal a très justement relevé que les faits décrits relèvent davantage d'un processus qui s'inscrit dans la durée et non pas d'un événement soudain qui se serait produit à date certaine.
Elle ajoute que Mme [H] a alerté plusieurs fois ses responsables de son mal être au travail, que d'autres personnes s'étaient manifestées pour alerter la hiérarchie sur l'état de santé de Mme [H] qui s'était dégradé depuis qu'elle avait été affectée au site de [Localité 8].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de dire et juger que les conditions d'un accident de travail ne sont pas réunies en l'espèce ;
- de dire et juger que la décision de refus de prise en charge de l'accident de Mme [H] survenu le 7 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels de la caisse est parfaitement fondée ;
en conséquence :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de chartres le 10 février 2021 en toutes ses dispositions ;
- de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société demande la confirmation du jugement en l'absence de démonstration d'un fait brusque et soudain générateur des lésions. Elle précise que l'état dépressif de Mme [H] résulte d'un processus évolutif et non d'un fait soudain et brutal survenu au temps et au lieu de son travail le 7 octobre 2016.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [H] sollicite l'octroi d'une somme de 4 000 euros par condamnation solidaire de la caisse et de la société. La société sollicite à l'encontre de Mme [H] la somme de 2 500 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que Mme [H], qui occupe un emploi d'assistante technique, a subi une crise d'angoisse avec pleurs alors qu'elle se trouvait à son bureau, au temps et au lieu de son travail.
Mme [H] a expliqué durant l'enquête de la caisse qu'elle a eu des céphalées et du mal à respirer, qu'elle s'est effondrée en larmes à son bureau et que le responsable syndical, M. [P] [M] l'a emmené aux urgences avec un véhicule de service.
L'employeur, dans son questionnaire, a indiqué que Mme [H] avait manifesté des signes d'angoisse auprès de ses collègues.
M. [N], salarié de la société, a attesté qu'il a 'vu Mme [H] dans un état dépressif d'angoisse et en pleurs continuellement à son lieu de travail' ; que Mme [H] s'est plainte d'une très forte douleur à la tête et sur les conditions de travail le jour des faits.
Il en résulte que le 7 octobre 2016, Mme [H] a ressenti de fortes céphalées et s'est mise à pleurer et crier de façon soudaine, le service des urgences ayant relevé un état de stress professionnel et une anxiété généralisée.
Cette crise d'angoisse survenue dans ces circonstances constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D). Le caractère normal des conditions de travail de Mme [H] le jour des faits ou la dégradation de l'état de santé de Mme [H] précédemment sont, à cet égard, indifférents.
Il appartient à la caisse d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Si la constatation d'un contexte de dégradations des conditions de travail de Mme [H] depuis plusieurs mois peut faire envisager l'existence d'une maladie, il n'est pas exclusif d'un accident du travail en cas d'événement soudain.
La caisse a instruit un dossier de maladie professionnelle mais il semble qu'aucune suite n'ait été donnée à l'enquête administrative, Mme [H] n'étant pas à l'origine de cette demande.
Aucun élément ne justifie que l'existence d'une maladie éventuelle serait la cause exclusive de cette crise d'angoisse survenue en l'absence de contexte particulier autre qu'un événement soudain caractérisant l'accident du travail.
Il s'ensuit que l'état de stress et d'anxiété subi par Mme [H] constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 et qu'il doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris, qui a rejeté le recours formé par Mme [H], sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir doit prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 7 octobre 2016 au préjudice de Mme [J] [X] [H] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à payer à Mme [J] [X] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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