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Cour de cassation, 08 août 1994. 94-82.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.881

Date de décision :

8 août 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GIRARD Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de corruption passive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 186, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1-c, 5-3, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de X... en date du 13 avril 1994 ; "aux motifs que dans son mémoire, l'avocat du mis en examen indique que X... fait déjà l'objet d'une autre information chez le même juge d'instruction (dossier n° P.93.116.2005/9.43.93) ; qu'il a été mis en détention mais que dans cette information, la détention provisoire devait expirer le 24 avril 1994, soit au bout de six mois ; que les faits faisant l'objet de la présente information n'auraient pas dû être dissociés de ceux faisant l'objet de l'information précitée ; qu'ils ne l'ont été que pour permettre la mise en détention de X... dans une "nouvelle affaire" et pour permettre de faire courir un nouveau délai de détention ; mais que les objections soulevées par l'avocat de l'appelant relative à l'opportunité d'ouvrir une seconde information sur les faits reprochés à X..., sont étrangères à l'unique objet de la saisine actuelle de la chambre d'accusation ; "alors, d'une part, qu'en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes leur ont attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ; que ce principe interdit seulement aux chambres d'accusation de statuer, par le biais d'un appel en matière de détention provisoire sur des questions étrangères à l'objet de l'appel telles que des nullités de la procédure ; qu'en l'espèce, la question de la régularité de l'ordonnance de mise en détention du 13 avril 1994 entrait dans la saisine de la chambre d'accusation et par conséquent dans l'unique objet de l'appel ; que le mis en examen faisait valoir à cet égard dans son mémoire régulièrement déposé que son placement en détention provisoire dans le cadre d'une nouvelle instruction au cabinet d'un magistrat instructeur précédemment saisi (qui l'avait déjà placé en détention provisoire le 25 octobre 1993 -détention prolongée pour une durée de deux mois le 16 février 1994), constituait un artifice ayant pour seul but et pour seul effet de faire échec aux dispositions substantielles de l'article 145-1 du Code de procédure pénale qui prévoit les cas dans lesquels la détention provisoire ne saurait excéder six mois et qu'en refusant d'examiner ce moyen péremptoire de la défense qui portait sur la régularité de l'ordonnance de mise en détention elle-même pour la raison erronée que cet argument était étranger à l'unique objet de sa saisine actuelle, la chambre d'accusation a violé le principe susvisé et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que le droit au juge qui fait partie du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les chambres d'accusation, saisies d'un appel contre une ordonnance de placement en détention provisoire, puissent s'assurer que l'information qui a été ouverte n'avait pas pour seul but de tourner les dispositions substantielles de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, cet examen étant indissociable de celui de la régularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, objet de leur saisine et que dès lors, en refusant d'examiner le moyen de X... faisant valoir que l'ouverture d'une nouvelle information consécutive à son placement en détention provisoire avait eu pour seul but de faire échec aux dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé le principe susvisé ; "alors, enfin, que la mise en détention provisoire consécutive à l'ouverture d'une nouvelle information dans le seul but de faire échec aux dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale constitue une violation manifeste des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la chambre d'accusation, régulièrement saisie par le mémoire du demandeur de conclusions visant de telles violations avait le devoir de s'expliquer spécialement sur ce point" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Serge X..., qui a fait l'objet chez le même magistrat instructeur d'une première information ouverte contre lui des chefs de complicité de faux en écritures privées et de banque, usage, complicité d'escroquerie , recel de faux en écritures privées et de banque, abus de biens sociaux a été placé en détention le 25 octobre 1993, prolongée de deux mois par ordonnance du 16 février 1994 et venant à expiration le 24 avril 1994 ; Attendu que pour rejeter l'argumentation reprise au moyen selon laquelle il avait été procédé à l'ouverture d'une seconde information pour des faits de corruption passive révélés à l'occasion de la première procédure dans le but de faire échec à l'expiration de la détention provisoire prescrite dans cette affaire, l'arrêt attaqué relève que le mémoire du mis en cause revient à critiquer l'opportunité d'ouvrir cette information pour des faits nouveaux et énonce que ces critiques sont étrangères à l'unique objet de la saisine de la chambre d'accusation ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prononçant la mise en détention de X... ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier des indices graves laissant présumer que Serge X... a participé aux faits délictueux qui sont reprochés ; que le maintien en détention est nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les complices ; qu'il s'agit de délinquance économique organisée et des investigations et des confrontations sont nécessaires ; que le maintien en détention est l'unique moyen de s'assurer de la représentation en justice de l'appelant ; "alors que toute décision relative à la détention doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'en se bornant à reproduire les termes de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour justifier le maintien en détention de X..., les juges après avoir relevé qu'il existe des indices graves laissant présumer qu'il a participé aux faits délictueux qui lui sont reprochés, retiennent que, s'agissant d'une affaire de délinquance économique organisée, il est à craindre une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les complices alors que des investigations et confrontations sont nécessaires ; qu'ils estiment par ailleurs que le maintien en détention est l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui se fondent, contrairement à ce qui est allégué, sur des considérations de droit et de fait tirés des éléments de l'espèce, l'arrêt attaqué, régulier en la forme, n'encourt pas la censure ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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