Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/787
Rôle N° RG 23/00098 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR6G
[Z], [U], [N] [X]
C/
[J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Michel AUBREE
Me Sophie BOQUET-HENTZIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 21 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03075.
APPELANTE
Madame [Z], [U], [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] AUSTRALIE
représentée et assistée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (59),
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2012, d'un arrêt contradictoire de cette cour du 5 février 2013, d'un jugement de divorce du 20 avril 2015 et d'un arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour de ce siège, Mme [Z] [X] a fait pratiquer par procès-verbaux des 2 et 4 mai 2022 saisies attribution des comptes bancaires de son ex-époux, M. [J] [W] pour le recouvrement en principal des sommes suivantes, intitulées comme suit :
- pension alimentaire d'[N] d'avril 2013 à octobre 2018 : 53 600
- pension alimentaire de [Y] de mars 2013 à juillet 2016 : 32 000
- pension alimentaire de [Y] d'août 2016 à décembre 2021 : 52 000
- reliquat pension alimentaire de 2500 euros indexée de 2013 à 2018 : 3293
outre frais, soit une somme totale de 142 053,38 euros
Dans le mois de la dénonce de ces mesures, M. [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de nullité et de mainlevée de ces saisies et pour obtenir condamnation de Mme [X] au paiement de dommages et intérêts outre une amende civile.
Cette dernière a demandé que soit écartée l'attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile établie par l'enfant [Y], communiquée en pièce n°9 par M. [W] et s'est opposée aux prétentions du demandeur.
Par jugement du 21 décembre 2022, actuellement déféré à la cour, le juge de l'exécution a pour l'essentiel :
' déclaré la contestation de M. [W] recevable ;
' débouté Mme [X] de sa demande de rejet de la pièce n°9 produite par celui-ci ;
' ordonné la mainlevée, aux frais de Mme [X], de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2022, partiellement fructueuse ;
' dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2022, cette saisie ayant été infructueuse ;
' condamné Mme [X] à payer à M.[W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
' rejeté les autres demandes.
Mme [X] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 3 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
- réformer en conséquence le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :
- déclaré la contestation de M.[W] recevable ;
- dit n'y avoir lieu à rejet de la pièce 9 produite par celui-ci ;
- ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur ;
- dit que les frais afférents à cette mesure resteront à la charge de Mme [X];
- l'a condamnée à payer à M.[W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens ;
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions favorables à Mme [X];
Statuant à nouveau,
- écarter des débats l'attestation de [Y] car elle ne respecte pas les formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile en plus d'être mensongère ;
- déclarer en tout état de cause Mme [X] recevable en sa saisie attribution contestée ;
- juger que la créance en cause n'est ni éteinte, ni prescrite ;
- juger que la créance en cause était intégralement exigible d'avril 2013 à décembre 2021 inclus, et à tout le moins, d'avril 2013 au 20 avril 2015 ;
- juger que la mesure de saisie attribution est régulière ;
- rejeter la demande de main levée de la saisie attribution ;
- débouter en conséquence M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et ou indemnitaires ;
- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Au soutien de ses prétentions l'appelante expose en préambule, que M. [W] condamné par ordonnance de non conciliation puis un jugement de divorce du 20 avril 2015, confirmé par arrêt du 7 mars 2017, à verser directement entre les mains des deux enfants majeurs la somme mensuelle de 800 euros chacun, au titre de sa contribution à leur entretien, a cessé de payer toute contribution dès le mois de janvier 2013, raison pour laquelle, au nom et pour le compte des enfants, elle a fait procéder aux saisies contestées.
Elle maintient sa demande de rejet de l'attestation de l'enfant [Y] qui, même si elle a été régularisée dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, s'avère mensongère puisqu'elle est contredite par un email que cet enfant lui avait adressé le 11 juin 2013.
Elle affirme que son fils n'a acquis son indépendance financière qu'au mois de janvier 2022 et sa fille [N], au mois d'octobre 2018.
Elle soutient à nouveau, avoir qualité à agir puisqu'elle est bénéficiaire des titres exécutoires et que la pension mise à la charge du père et versée directement aux enfants, est reçue par eux pour le compte de leur mère qui est seule à pouvoir en poursuivre l'exécution au nom et pour le compte des enfants.
Elle indique que M. [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des paiements réclamés, preuve qui ne saurait résulter des tableaux créés par lui et elle ajoute que les versements faits par le grand père paternels à ses petits enfants et les cadeaux qui leur ont été offerts par M. [W] ne sauraient se substituer à la pension alimentaire.
Elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que la créance n'était pas exigible faute pour elle de rapporter la preuve de la communication chaque année au père, de la situation des enfants majeurs, alors que cette dispositions n'était pas prévue par ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2012 et ne pouvait donc s'appliquer avant le jugement de divorce du 20 avril 2015, d'autre part, cette disposition ne peut aller à l'encontre de l'obligation alimentaire naturelle du père et en tout état de cause, seule une action en suppression de sa contribution pouvait exonérer M. [W] de toute pension alimentaire. Elle ajoute que les sommes qu'elle réclame correspondent aux périodes pendant lesquelles elle assumait la charge des enfants.
Elle reproche en outre à la juridiction de première instance d'avoir retenu la prescription des créances réclamées, alors qu'elle poursuit l'exécution de décisions de justice définitives dont la prescription est de dix ans ; qu'ainsi les arriérés de créances périodiques résultant d'un jugement ne se prescrivent plus par cinq ans mais par dix ans. (C.Cass 4 novembre 2015)
Subsidiairement, sur ce point elle prétend n'avoir jamais été informée du versement réel de la contribution paternelle, en dépit de deux mises en demeure adressées à M. [W] les 27 février 2018 et 15 juillet 2021 demeurées sans réponse, en sorte que, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lequel la prescription quinquennale court à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son action, aucune prescription ne peut lui être opposée.
Elle indique par ailleurs qu'un reliquat de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, fixée par l'ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2012 prévoyant son indexation, reste dû par M. [W] pour un montant de 3 293 euros.
Enfin elle invoque sa bonne foi pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W].
Par écritures en réponse notifiées le 20 mars 2023 auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, celui-ci conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l'appelante dont il réclame la condamnation au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Bocquet Hentzien, avocat.
A cet effet l'intimé approuve le premier juge d'avoir retenu l'absence de caractère exigible de la créance dès lors que le jugement de divorce du 20 avril 2015, confirmé par arrêt du 7 mars 2017 prévoit que la contribution paternelle est due 'au delà de la majorité des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur. » Or Mme [X] ne justifie pas de la transmission de ces justificatifs.
Il ajoute qu'il ressort de l'attestation établie par l'enfant [Y] et des déclarations de revenus d'[N], que le premier est autonome financièrement depuis le mois de juillet 2012 et sa soeur depuis le milieu de l'année 2015.
Il affirme avoir versé directement entre les mains de sa fille une somme totale de 29 909 euros au titre des années 2013 à 2015 incluse, soit plus que la contribution due pour ces trois années, et qu'en dépit de l'autonomie financière de [Y] depuis le mois de juillet 2012, lui et son propre père ont versé à cet enfant sur la période de janvier 2013 à décembre 2021 diverses sommes pour un montant total de 114 221 euros.
Par ailleurs il soutient qu'au regard de la nature des créances alimentaires, Mme [X] ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant les saisies-attribution en cause, soit avant le 2 mai 2017 et souligne que Mme [X] ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription quinquennale applicable.
Sur le reliquat de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, il indique que le divorce est devenu définitif le 19 mai 2016, et en tout état de cause au plus tard le 17 février 2018, correspondant au terme du délai de pourvoi après signification de l'arrêt confirmatif, qu'ainsi le devoir de secours est arrivé son terme. Il précise qu'il a continué à verser cette pension jusqu'à début de l'année 2018.
Au soutien de sa demande indemnitaire à laquelle le premier juge a fait droit, il indique avoir été privé de tous ses capitaux par cette mesure de saisie abusive durant plusieurs mois, alors même qu'il n'est débiteur d'aucune somme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les pensions alimentaires dues pour les enfants majeurs :
La qualité de Mme [X] à agir en recouvrement forcé des pensions alimentaires mises à la charge du M. [W] pour les besoins des deux enfants communs, ne fait plus l'objet de débats en cause d'appel.
Sur la prescription des créances alimentaires :
Les saisies en cause pratiquées les 2 et 4 mai 2022, tendent au recouvrement des pensions alimentaires dues :
- pour l'enfant d'[N] du mois d'avril 2013 au mois d'octobre 2018,
- pour l'enfant [Y] du mois de mars 2013 au mois de décembre 2021.
Or il est jugé avec constance que si comme l'indique l'appelante le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, telle une pension alimentaire due pour les besoins d'un enfant, il ne peut cependant, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande;
Le moyen tiré de ce que Mme [X] n'a jamais été informée du versement réel de la pension alimentaire entre les mains des enfants malgré deux mises en demeure des 27 février 2018 et 15 juillet 2021 est sans incidence sur le cours de la prescription des créances qu'elle poursuit;
Il s'ensuit, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, qu'à la date des saisies contestées seules pouvaient être réclamées les pensions alimentaires dues cinq ans avant ces dates, l'antériorité étant prescrite ;
Par ailleurs il n'est pas discuté que les différentes décisions fondant les saisies querellées ont été signifiées à M. [W], tenu depuis l'ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2012 de contribuer aux besoins des enfants, [Y] né le [Date naissance 4] 1991 et [N] née le [Date naissance 3] 1993, par le versement d'une pension alimentaire de 800 euros mensuels pour chacun d'eux qu'il a été autorisé à verser directement entre les mains des deux enfants majeurs, depuis l'arrêt rendu le 5 février 2013 par la présente cour, saisie de l'appel de l'ordonnance de non conciliation ;
Ce montant et ces modalités de paiement ont été maintenus par jugement de divorce du 20 avril 2015, confirmé par arrêt de cette cour en date du 7 mars 2017, qui a précisé dans son dispositif que la pension alimentaire sera due par le père au-delà de la majorité des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en meure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge de l'enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Il est constant que Mme [X] n'a pas fourni cette information qui conditionne l'exigibilité des créances dont elle se prévaut et elle ne produit aucun élément sur la situation de l'enfant [N] depuis la séparation du couple parental et plus spécialement sur la période non prescrite du mois de mai 2017 au mois d'octobre 2018 ;
Il en est de même de l'enfant aîné [Y] ;
Par ailleurs, le mail qu'il a adressé à sa mère le 11 juin 2013, pour l'informer qu'il envisageait de retourner en Australie et de reprendre ses études, ajoutant que depuis la perte de son emploi, le salaire de son amie ne suffirait plus le temps qu'il retrouve une activité, est insuffisant à contredire l'attestation rédigée le 19 juillet 2022 par cet enfant dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, qui retrace sa vie professionnelle depuis le mois d'octobre 2012 et indique que depuis cette époque ses diverses activités professionnelles lui ont apporté des revenus réguliers, complétés par les versements effectués par son père, en commun accord, en fonction de ses demandes et besoins ;
Il n'y a donc pas lieu comme le demande l'appelante d'écarter cette attestation régulière et dont le caractère mensonger n'est pas démontré étant au surplus relevé que dans son arrêt rendu le 5 février 2013, la cour saisie de l'appel de l'ordonnance de non conciliation, énonce dans ses motifs qu'il n'est pas contesté que les deux enfants sont autonomes et ne résident plus au domicile de leur mère, et l'arrêt du 7 mars 2017 qui a confirmé les dispositions du jugement de divorce relève qu'il n'est produit aucune pièce sur la situation des deux enfants dont il n'est pas possible de dire qu'ils sont encore à la charge de la mère ;
Ainsi et au vu des éléments qui précèdent, le caractère exigible des créances non prescrites dont se prévaut Mme [X] n'est pas démontré ;
Sur le reliquat de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours :
Mme [X] poursuit à ce titre le recouvrement de la somme de 3293 euros correspondant , selon les énonciations des procès-verbaux de saisie, au reliquat pension alimentaire de 2500 euros indexée de 2013 à 2018 ;
Cette pension due au titre du devoir de secours et d'un montant mensuel de 2500 euros a été mise à la charge de M. [W] par ordonnance de non conciliation de 9 janvier 2012, confirmé par arrêt du 5 février 2013 ;
Ainsi que précédemment énoncé, Mme [X] ne peut poursuivre le recouvrement des arriérés échus de cette pension que pour les cinq années qui précédent les saisies, soit à compter du mois de mai 2017 ;
Or à cette date le devoir de secours avait pris fin puisque dans ses dernières écritures d'appel du 19 mai 2016, Mme [X] avait limité son appel du jugement de divorce prononcé le 20 avril 2015, aux seules conséquences du divorce ;
Par ailleurs, pas plus qu'en première instance, elle ne précise à quelle période correspond la somme qu'elle réclame au titre de ce reliquat qui n'est pas détaillé ;
Dans ces conditions le premier juge sera approuvé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution mise en oeuvre le 2 mai 2022 qui s'est révélée fructueuse ;
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive dès lors que l'abus de ce droit au sens de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas caractérisé.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des frais irrépétibles et des dépens a été justement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Mme [X] qui succombe pour l'essentiel ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a condamné Mme [Z] [X] à payer à M.[J] [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à M. [J] [W] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée à ce titre par Mme [Z] [X] ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE