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Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-20.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.441

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Guy X..., demeurant ... des pauvres, 54500 Vandoeuvre, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., propriétaire d'un véhicule de marque BMW, d'une puissance fiscale de 17 CV, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'elle avait payée au titre de l'année 1991; que le Tribunal a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal énonce que la suppression de la limtation du facteur K ne résulte que d'une circulaire du ministre de l'Equipement et des Transports, dépourvue de tout effet normatif et incapable de mettre en conformité la législation nationale par rapport au traité de Rome ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par exception aux dispositions de valeur législative de l'article 2 du Code civil, le législateur peut, pour des raisons d'intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l'administration fiscale et le juge de l'Impôt ont pour mission d'appliquer ; qu'il en résulte que, sous la double condition, réalisée en l'espèce, que la loi ne permette pas aux autorités compétentes d'infliger des sanctions à des contribuables en raison d'agissements antérieurs à la publication des nouvelles dispositions et qu'elle ne préjudicie pas aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qui bénéficient d'une prescription légalement acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi; qu'il s'ensuit qu'en refusant de faire application de la loi nouvelle rétroactive, même entrée en vigueur au cours de l'instance, loi qui n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ; Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce encore que la progression des tranches du barème de la taxe a pour effet de frapper plus lourdement les véhicules automobiles haut-de-gamme et d'encourager ainsi les consommateurs à préférer les véhicules français de forte cylindrée; qu'il en résulte que le nouveau système de taxation conserve un caractère discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du traité de Rome ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Commnunauré européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur des véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz