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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-21.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.122

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Choisy-la-Victoire, dont le siège est Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Elisario X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, membre de la société civile professionnelle (SCP) Leblanc-Lehéricy-Herbaut, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Elisario X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mazars, Mme Foulon, M. Bizot, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Choisy-la-Victoire, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a condamné M. X... à démolir sous astreinte un mur empiétant sur le domaine public ; qu'après avoir liquidé l'astreinte ayant couru jusqu'au 9 mars 1995, un juge de l'exécution a rejeté la demande de liquidation formée par la commune de Choisy-la-Victoire pour la période postérieure ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de la procédure que les pièces versées aux débats aient été communiquées à l'avoué de M. Y..., assigné en intervention forcée en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. X... ; Qu'en statuant ainsi d'office et sans inviter les parties à s'expliquer alors qu'aucune demande de communication de pièces n'avait été faite par le mandataire-liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Choisy-la-Victoire et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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