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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-15.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.020

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie Z..., épouse X..., demeurant Contournat, commune de Saint-Julien de Coppel, 63160 Billom, 2 / la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est 126, Piazza Mont d'Est, 93167 Noisy-le-Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège social est Cité Administrative, ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de le conseiller doyen Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X... et de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... ayant été blessé dans un accident de la circulation au cours d'une collision avec le véhicule conduit par Mme X... assurée à la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) a assigné ceux-ci ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) en réparation de son préjudice ; Attendu que l'arrêt fixe l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale à une somme correspondant aux indemnités journalières versées par la Caisse ; Qu'en statuant ainsi alors que la perte éprouvée par la victime durant cette période ne pouvait être fixée qu'en fonction du salaire perçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt qui confirme l'évaluation par les premiers juges du préjudice personnel comprenant le préjudice d'agrément calculé pour la période d'incapacité temporaire totale et pour l'avenir alloue par ailleurs une indemnisation au titre d'un préjudice de désagrément en cours d'incapacité temporaire totale ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, envers Mme X... et la Société d'assurance moderne des agriculteurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1420

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