COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 janvier 2025. 22LY03523
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03523
Date de décision :
9 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2006856 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Francheville a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation.
Par un arrêt n° 22LY03523 du 18 décembre 2024, la cour a annulé ce jugement et l'arrêté contesté, a enjoint au maire de la commune de Francheville de délivrer à M. A le permis de construire sollicité le 26 février 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, a mis 2 000 euros à la charge de la commune à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune présentées sur le fondement de cet article.
Par un courrier enregistré le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gaucher, demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant le dispositif de cet arrêt du 18 décembre 2024.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11 ;
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai () de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. La minute de l'arrêt susvisé est entachée d'une erreur en ce qu'il a été omis, dans le dispositif, de prononcer l'injonction de délivrer le permis de construire sollicité, décidée au point 20 de l'arrêt. Cette omission, purement matérielle, n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu, dès lors, de la rectifier.
ORDONNE :
Article 1er : Après l'article 1er de l'arrêt n° 22LY03523 du 18 décembre 2024, il est inséré un article 2 ainsi rédigé : " Il est enjoint au maire de la commune de Francheville de délivrer à M. A le permis de construire sollicité le 26 février 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. ".
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt deviennent respectivement les articles 3, 4 et 5.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Francheville.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2025.
Le président de la cour,
Gilles HERMITTE
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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