Texte intégral
26/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/03025
N° Portalis DBVI-V-B7F-OIP5
SL/ EJ/ ND
Décision déférée du 01 Juin 2021
TJ de TOULOUSE - 19/22637
Mme KRYGIEL
[H] [T]
Association DANSONS TOUT SIMPLEMENT
C/
S.A.S.U. FRAM
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me DARRIBERE
Me GRACIE-DEDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Association DANSONS TOUT SIMPLEMENT
SCI MICA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. FRAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
L'association Dansons tout simplement, par l'intermédiaire de son représentant, M. [H] [T], a contacté la société Fram à l'automne 2017, afin d'organiser, pour ses membres, une croisière à destination de [Localité 7], du 4 au 9 août 2018.
La société Fram a adressé à M. [T] une offre de voyage par courriel du 15 novembre 2017.
Le 25 janvier 2018, l'association Dansons tout simplement a conclu avec la société Fram un 'contrat groupe' portant sur l'organisation d'une croisière privative à destination de [Localité 7], du 4 au 9 août 2018, au prix total de 94.167 euros (dont 3.150 euros pour la piste de danse) pour l'affrètement privatif, avec un nombre maximum de participants de 154, croisière organisée par CroisiEurope.
Le 30 avril 2018, soit plus de 90 jours avant le départ, l'association Dansons tout simplement informait la société Fram qu'en fonction des inscriptions fermes et en cours, 50 personnes étaient manquantes. Elle s'est déclarée redevable de 15% du voyage des 50 personnes manquantes, à titre de frais d'annulation.
Selon facture du 19 juillet 2018, la société Fram a facturé la privatisation du bateau à la somme de 94.167 euros, moins une remise commerciale de 3.000 euros, soit 91.167 euros. Déduction faite des acomptes perçus de 67.943 euros, et en ajoutant une somme de 3.150 euros ''règlement audio lumière', elle a réclamé le règlement d'un solde de 20.074 euros.
M. [T] a payé cette somme, tout en envoyant, dans le même temps, une réclamation à la société Fram pour contester le montant du prix payé, arguant de ce que la participation de certains passagers avait été annulée sans que la déduction ait été opérée.
Par acte du 12 août 2019, l'association Dansons tout simplement et M. [H] [T], son président, ont fait assigner la Sasu Fram devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner à rembourser à l'association la somme de 26.553 euros au titre du trop perçu sur facturation, outre à leur payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par un jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- débouté l'association Dansons tout simplement et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toutes demandes autres des parties;
- condamné l'association Dansons tout simplement et M. [T] aux dépens;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat était un contrat de voyage relevant des dispositions des articles R 211-1 à R 211-11 du code du tourisme.
Il a retenu qu'il s'agissait d'un affrètement privatif, la capacité du bateau étant de 154 personnes maximum, et qu'un prix global avait été pratiqué pour cette capacité. Il a estimé que les frais d'annulation s'appliquaient pour une annulation du voyage dans son ensemble et non pas en cas d'annulation partielle pour certaines personnes seulement.
Il a considéré qu'il n'était pas démontré un manquement de la société Fram à son obligation d'information et de conseil, dès lors qu'elle avait transmis à l'association l'ensemble des conditions particulières et générales qui sont annexées au contrat signé.
Par déclaration en date du 6 juillet 2021, l'association Dansons tout simplement et M. [T] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté l'association Dansons tout simplement et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'association Dansons tout simplement et M. [T] aux dépens.
Prétentions et moyens des parties ;
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2022, l'association Dansons tout simplement et M. [T], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 5423-1 et R. 5423-1 du code des transports, des articles 1104 et 1112-1 du code civil, des articles L. 211-1 à L. 211-9 et R. 211-1 et suivants du code du tourisme, et l'article l. 211-1 du code de la consommation, de :
- réformer le jugement en date du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- 'dire et juger' que le contrat passé entre l'association Dansons tout simplement et la société Fram est un contrat de vente de voyage au sens des dispositions du code du tourisme, comportant des clauses d'annulation partielle ;
Subsidiairement, 'dire et juger' que la société Fram a méconnu ses obligations contractuelles ;
- condamner la société Fram à payer à l'association Dansons tout simplement la somme globale de 26 553 € au titre du trop perçu sur facturation, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la première réclamation en date du 26 juillet 2018 ;
- condamner la société Fram à payer à l'association Dansons tout simplement la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la première réclamation en date du 26 juillet 2018 ;
- condamner la société Fram à payer à M. [T] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- condamner la société Fram à payer à l'association Dansons tout simplement une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Fram à payer à M. [T] une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Fram de ses demandes tendant à solliciter la condamnation des concluants au paiement de la somme de 1.080 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Fram à payer les entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance.
Ils soutiennent que le contrat signé n'est pas un contrat d'affrètement, et qu'il n'y a pas eu affrètement privé du navire. Ils soutiennent qu'il n'est pas démontré l'exclusivité de la mise à disposition du navire. Ils disent qu'il y a seulement eu réservation de la totalité des places disponibles pour une croisière proposée par CroisiEurope, pour un montant global en fonction des places réservées.
Ils soutiennent que le contrat est un voyage de groupe à forfait touristique, et que le tarif a été fixé globalement en fonction du nombre de participants avec des clauses de révision en cas d'annulation partielle. Ils soutiennent que la disposition des conditions particulières indiquant que la fixation contractuelle d'un nombre de participants est effectuée de façon ferme et définitive lors de la signature du contrat a pour seul objet de permettre à la société Fram de faire jouer les pénalités en cas de non-respect de ce nombre, selon les modalités d'annulation partielles ou totales prévues, et de proposer le cas échéant une révision du devis par un avenant au contrat. Ils soutiennent que le prix est fixé en fonction du nombre de participants, ce qui n'exclut pas expressément la possibilité de révision de ce nombre. Ils font valoir que le contrat prévoit des frais d'annulation partielle sur les passagers manquants, et qu'il y a alors réactualisation des forfaits de base. Ils ajoutent que le devis est susceptible de modification en cas de variation du nombre de participants, acceptée par la société Fram. Ils font valoir que l'article 4 s'intitule 'frais d'annulation partielle ou totale'. Ils soutiennent que la société Fram a considéré que les annulations individuelles étaient parfaitement possibles. Ils soutiennent que la société Fram a fait le choix de ne pas mettre en oeuvre la révision de prix et de ne pas réclamer le paiement de pénalités. Ils font valoir que dans le doute, les clauses s'interprètent dans le sens le plus favorable du consommateur et qu'ainsi, l'association avait une faculté d'annulation partielle.
Subsidiairement, en l'absence de possibilité d'annulation partielle, ils soutiennent que la société Fram a manqué à ses obligations contractuelles d'information et de conseil lors des négociations, lors de la signature du contrat, et lors de l'exécution du contrat.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, l'association et M. [T] exposent chacun leur préjudice.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la Sasu Fram, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas, mal fondées,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté l'association Dansons tout simplement et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes;
Et,
* condamné l'association Dansons tout simplement et M. [T] aux dépens;
- réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau,
- condamner l'association Dansons tout simplement et M. [T] au paiement de 1.080 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et y ajoutant une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la qualification du contrat importe peu, et qu'il s'agit avant tout de déterminer les conditions d'annulation du contrat.
Elle soutient que le prix est la contrepartie de la mise à disposition du bateau, et non un prix modulable en fonction du nombre de personnes. Elle se prévaut de l'article 1 des conditions particulières prévoyant que la fixation contractuelle d'un nombre de participants incluant éventuellement des participations gratuites est effectuée de façon ferme et définitive lors de la signature du contrat. Elle soutient que l'association était tenue de payer l'intégralité de ce prix forfaitaire, et ne peut tirer argument de certaines conditions particulières du contrat, alléguant qu'elles seraient sujettes à interprétation, pour tenter de se soustraire à ses obligations contractuelles.
S'agissant des conséquences en cas d'annulation du voyage, elle soutient que les pénalités étaient applicables pour une annulation du voyage dans son ensemble, et non en cas d'annulation de la participation de certaines personnes.
S'agissant du respect de l'obligation d'information, elle soutient qu'il résulte tant du devis que du contrat qu'il s'agit d'une croisière privative avec une capacité maximale de 154 personnes, et qu'un prix global a été appliqué pour cette capacité. Elle fait valoir que les conditions particulières et générales applicables au contrat ont été transmises à l'association.
Elle soutient que le débiteur ne peut être tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 27 novembre 2023.
Motifs de la décision :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la qualification du contrat :
Selon l'article L 5423-1 du code des transports, par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur.
En l'espèce, le contrat n'est pas passé avec un fréteur. Il ne consiste pas en la mise à disposition d'un navire. Il s'agit d'un contrat passé avec la société Fram, prestataire de voyage. Il porte sur la réservation d'une croisière pour un groupe. Le terme 'affrètement' est utilisé improprement dans ce contrat, au sens de la privatisation du navire, c'est-à-dire la réservation de la totalité des places disponibles sur le navire.
Il ne s'agit donc pas d'un contrat d'affrètement.
Il s'agit d'un contrat de voyage de groupe à forfait touristique soumis à l'article L 211-1 du code du tourisme. Les conditions générales de ce contrat rappellent les dispositions des articles R 211-3 à R 211-11 du code du tourisme.
Sur le prix dû :
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon l'article L 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
En vertu de l'article L 211-4 du même code, les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
L'association Dansons tout simplement n'est pas une professionnelle dans le domaine des voyages. Ces articles du code de la consommation sont donc applicables.
Par courriel du 15 novembre 2017, la société Fram a envoyé à M. [T] le récapitulatif de la proposition d'affrètement pour la croisière [Localité 7] en 6 jours, du 4 au 9 août 2018 sur le MS Michelangelo (bateau d'une capacité de 154 passagers). Il est mentionné : 'prix de l'affrètement : 91.017 euros en formule all inclusive pour 154 personnes soit environ 591 euros par personne en formule all inclusive, hors excursions et transport.'
Ce courriel précisait les conditions de réservations :
pour les affrètements :
- 15% à la confirmation ;
- 35% à 90 jours avant le départ ;
- 25% à 60 jours avant le départ ;
- Le solde 30 jours avant le départ.
Il précisait que les conditions d'annulation dans le cadre d'un affrètement prévoyaient les frais d'annulation suivants :
- 0% à plus de 365 jours du départ ;
- 15% de 365 jours à 91 jours avant le départ ;
- 40% de 90 à 61 jours avant le départ ;
- 60% de 60 à 31 jours avant le départ ;
- 100% de 30 à 0 jours avant le départ.
Le contrat groupe produit aux débats stipule que :
'Le client a confié à Fram l'organisation du voyage suivant :
destination [Localité 7]
date de départ / retour : du 4 au 9 août 2018 ;
programme : croisière privative ;
ville de départ : [Localité 7]
prix total de l'affrètement privatif : 94.167 euros.
Nombre de participants : 154 participants maximum
Montant total estimé du voyage, à la date de l'inscription : 94.167 euros'.
Etaient joints le programme détaillé, et les conditions générales et particulières de vente.
Le programme détaillé à l'en-tête de Fram Groupes mentionnait 'tremplin occitan & danse tout simplement' 'croisière en Italie villes d'art d'histoire et de tradition du 4 août au 8 août 2018.' Il mentionnait que le bateau était le MS Michelangelo, comprenant 78 cabines, capacité d'accueil 158 passagers. Au titre des commodités à bord il y avait un salon avec piste de danse.
Le descriptif tarifaire mentionnant 'tremplin occitan & Dansons tout simplement' indiquait un prix de 591 euros quelle que soit la cabine, outre le forfait excursions.
Les conditions particulières prévoyaient :
article 1-1 : 'Le cocontractant reconnaît être le seul interlocuteur de Fram et reconnaît qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre Fram et chacun des membres du groupe participant au voyage.'
article 1-2 'nombre de participants' : 'La fixation contractuelle d'un nombre de participants incluant éventuellement des participations gratuites est effectuée de façon ferme et définitive lors de la signature du contrat. Le contractant s'engage à faire connaître à Fram au plus tard 60 jours avant le départ la liste ferme et définitive des participants au voyage (avec les noms et prénoms identiques à ceux indiqués sur les papiers d'identité qui seront présentés à l'aéroport) et leur répartition en chambre single ou double en précisant le nom des personnes partageant la même chambre ou cabine. Le client s'engage à régler à Fram les sommes correspondantes aux frais d'annulation partielle (article 4) sur les passagers manquants. Le client ne peut s'exonérer d'une réactualisation des suppléments de base, même si celui-ci a payé des frais d'annulation sur les passagers manquants. Toutefois, toute modification du nombre de passagers avant les 60 jours doit faire l'objet d'un écrit par le client. Fram fera son possible pour négocier auprès de ses fournisseurs afin d'éviter ou de minimiser à ces clients ces frais d'annulation et lui transmettra sa réponse dans les plus brefs délais. Fram ne peut en aucun cas garantir que les frais prévus à l'article 4 des présentes ne seront pas applicables. Fram devant communiquer aux compagnies aériennes ou aux transporteurs le nom des participants et la répartition par chambre afin de pouvoir obtenir les billets d'avion ou cabines nécessaires, s'engage à faire ses meilleurs efforts pour pouvoir garantir au contractant le nombre de places ou la répartition en chambre souhaitée, au cas où le contractant ne lui aurait fourni les renseignement nécessaires, dans le délai impératif fixé ci-dessus, mais ne peut en aucun cas les garantir. Dans l'hypothèse où le client n'aurait pas satisfait à son obligation de transmettre à Fram, 60 jours au moins avant le départ prévu, le nom des participants au voyage et leur répartition en chambre single ou double, le client s'engage expressément à régler :
- les frais d'annulation des personnes qui prendraient la décision d'annuler leur participation au séjour ;
- le coût des suppléments nécessaires entraînés par la non fourniture dans les délais prescrits de la liste des participants et de la répartition prévue ci-dessus ;
- les suppléments de base en rapport avec le nombre de participants restants'.
article 1 -3 : 'Prix' : 'Le prix est fixé en fonction du nombre de participants au voyage, et ce pour l'ensemble des prestations définies dans le descriptif du devis joint au programme.'
Cet article prévoit que la société Fram se réserve le droit de modifier entre le jour de l'inscription et celui du départ, les prix à la hausse comme à la baisse pour tenir compte de variations significatives des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, des taux de change, du coût des transports.
Article 1-4 : 'Devis' : 'Le devis total est calculé en multipliant le nombre de participants par le prix, plus les suppléments éventuels par personne. Il est susceptible de modification en cas de variation du nombre de participants, accepté par Fram et de modifications du prix forfaitaire, pour les motifs énoncés au paragraphe 3 ci-dessus'.
Article 2 'modalités de règlement' : 'Un acompte de 30% par personne est demandé à l'inscription ; le paiement du solde du montant total du voyage devra être effectué au plus tard 35 jours avant la date du voyage. Si le versement n'a pas lieu à la date convenue, le voyage peut être considéré par Fram comme étant annulé, et de ce fait des frais d'annulation tels que prévus dans l'article 4 seront dus. Au cas où Fram aurait accepté le versement d'un acompte à l'inscription inférieur à celui initialement prévu, les frais d'annulation survenant plus de 45 jours avant le départ donneraient cependant lieu à une retenue ou une facturation au profit de Fram à raison du montant de l'acompte qui aurait dû être réglé initialement.'
Article 4 : 'frais d'annulation partielle ou totale' :
'- plus de 90 jours avant le départ : 15% du montant total du voyage ;
- entre 90 et 61 jours avant le départ : 40% ;
- entre 60 et 31 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage ;
- entre 30 et 0 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage.
Ces conditions peuvent être plus restrictives dans certains cas mais seront mentionnées au client avant la réservation'
Cet article prévoit des dispositions spécifiques en cas d'annulation de vols sur des compagnies régulières, au prorata du nombre de passagers annulés, avec facturation des suppléments de base pour les passagers restant.
Suite au courriel de l'association indiquant une annulation pour 50 passagers, la société Fram a répondu par courriel du 30 avril 2018 : 'Nous prenons note de votre courrier. J'édite des affiches cette après-midi au bureau et irai les positionner dans les agences proches d'ici la fin de la semaine. Nous allons bien arriver à rassembler d'autres participants. Nous reviendrons sur les termes de votre lettre par la suite'.
Ceci ne peut être considéré comme une acceptation de l'annulation pour ces 50 passagers.
Il apparaît que le bateau a été privatisé pour l'association Dansons tout simplement, ainsi qu'il ressort de la mention 'programme : croisière privative' porté au contrat et du programme faisant état de l'association Dansons tout simplement. Le nombre maximum de participants était de 154. Il était de la commune intention des parties que le coût total de l'affrètement privatif soit dû quel que soit le nombre de participations effectives. La fourniture dans le programme détaillé du 'descriptif tarifaire' qui mentionne un prix par personne avait simplement pour objet, à titre indicatif, de ramener le coût total du voyage au nombre de personnes.
Le nombre de passagers était fixé contractuellement lors de la signature du contrat, comme indiqué à l'article 1-2 des conditions particulières.
Dès lors, les frais d'annulation mentionnés dans le devis s'appliquaient à l'annulation de la croisière privative, et portaient sur la totalité du prix. Ils ne s'appliquaient pas à l'annulation de certains passagers seulement. La société Fram aurait cependant pu accepter la modification du nombre de passagers en vertu de l'article 1-4 des conditions particulières, ce qu'elle n'a pas fait.
La mention prévue à l'article 1-2 selon laquelle le cocontractant s'engage à faire connaître à Fram au plus tard 60 jours avant le départ la liste ferme et définitive des participants au voyage (avec les noms et prénoms identiques à ceux indiqués sur les papiers d'identité qui seront présentés à l'aéroport) et leur répartition en chambre single ou double en précisant le nom des personnes partageant la même chambre ou cabine avait pour objet d'organiser toutes les prestations qui nécessitent de connaître nominativement les participants et leur volonté de partager les mêmes cabines. Elle envisageait les frais d'annulation des personnes qui prendraient la décision d'annuler leur participation au séjour. Cependant, ce n'est que pour des prestations calculées en fonction du nombre de personnes que des annulations partielles pouvaient être effectuées, comme envisagé à l'article 4 pour les vols sur compagnies régulières, non pas pour la privatisation du bateau. Aucune annulation partielle pour certains passagers de la croisière privative ne pouvait dans ce cadre être revendiquée. Aucun frais d'annulation n'ont d'ailleurs été appliqués par la société Fram sur le prix de la croisière privative.
La croisière privative a été maintenue, bien que le nombre passagers ait été inférieur au maximum de capacité du bateau. La société Fram n'a pas accepté la modification du nombre de passagers, fixé contractuellement lors de la signature du contrat.
Dès lors, le prix prévu pour la privatisation du bateau et facturé le 19 juillet 2018 est dû en totalité.
Sur le manquement au devoir d'information et de conseil :
Selon l'article R 211-4 du code du tourisme, préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour, et notamment les conditions d'annulation de nature contractuelle.
Selon l'article R 211-6, le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter les conditions d'annulation de nature contractuelle.
L'association soutient qu'elle n'a pas été informée de l'impossibilité d'une annulation de certains passagers seulement.
Le devis comme le contrat prévoyaient des frais d'annulation. Ils prévoyaient le prix de la privatisation du bateau. Les conditions générales et particulières ont été jointes au contrat. Elles prévoyaient que le nombre de participants était fixé dès la conclusion du contrat, et que la variation du nombre de participants était soumise à l'accord de la société Fram.
Dans le cadre de l'exécution du contrat, même si chaque participant a payé une part du prix, rien ne démontre que l'annulation de certains passagers ait été présentée comme possible. S'agissant du participant M. [C], la société Fram a demandé des frais de 100%. Il n'y a pas de client pour lequel elle ait accepté une annulation partielle. Dans son courriel du 30 avril 2018, elle n'a pas manifesté son accord pour une annulation partielle concernant 50 passagers.
En conséquence, il n'est pas établi un manquement au devoir de conseil et d'information de la part de la société Fram, dans la négociation, la signature ou l'exécution du contrat.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association Dansons tout simplement et M. [T] de leurs demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'association Dansons tout simplement et M. [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et aux dépens d'appel.
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité et de la situation respective des parties.
L'association Dansons tout simplement et M. [T] seront condamnés à payer à la société Fram la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er juin 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Dansons tout simplement et M. [T] aux dépens d'appel ;
Les condamne à payer à la société Fram la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Les déboute de leurs demandes sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX .