Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBT3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [L]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y],
DEFENDEUR :
M. [N] [L]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [D] [R], interprète en langue turc,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - la note de service sur laquelle se basent les policiers pour interpeller monsieur n’est pas signée et l’interpellation vise bien la note de service ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je veux simplement vous demander ma remise en liberté”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBT3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/12/2024 reçue et enregistrée le 12/12/2024 à 8h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [L]
né le 21 Décembre 1984 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [D] [R], interprète en langue turc,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 décembre 2024, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [L], né le 21 décembre 1984 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 décembre 2024, reçue le même jour à 08 heures 53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [N] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé en l’absence de signature de la note de service ayant servi de fondement à l’interpellation
Le représentant de l’administration indique que la note de service figure en procédure, que le contrôle s’inscrit dans une borne de 20 kilomètres frontalier qui ne nécessite pas forcément une note de service.
Monsieur [N] [L] indique souhaiter être remis en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’interpellation
Il ressort de la lecture du procès-verbal d’interpellation que le contrôle d’identité de l’intéressé se fonde sur l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale qui est donc le fondement légal du contrôle d’identité. Il est également visé la note de service du 09 décembre 2024 encadrant ce contrôle dans un périmètre et des horaires précis, cette dernière comportant le nom, le sceau de son signataire mais effectivement dépourvue de signature. Toutefois, il ne peut être estimé que ce défaut de signature prive de base légale le contrôle d’identité dont a fait l’objet Monsieur [N] [L] et entache d’irrégularité son interpellation, alors qu’il s’est inscrit sur le fondement de l’article précité et dans une zone prévue par ledit article.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 12 décembre 2024, Monsieur [N] [L] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14/12/2024 à 16h00.
Fait à LILLE, le 13 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBT3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment