Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 10 Septembre 2024
N° RG 18/00877 - N° Portalis DBVY-V-B7C-F6QN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 13 Mars 2018
Appelants
M. [W] [N]
né le 04 Mars 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL URBAN CONSEIL, avocats plaidants au barreau de LYON
S.C.I. [Adresse 14], dont le siège social est situé [Adresse 12]
S.C.I. [Adresse 14] 2, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentées par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice, la SARL ELEGNA IMMO, dont le siège social est situé - [Adresse 4]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats plaidants au barreau de MEAUX
SA GENERALI IARD dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 8]
S.C.P. D'ARCHITECTES AAD BARONE-CREY-MERCIER, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.S. DURET ELECTRICITE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
S.A.S. APC ETANCH, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL AVANNE, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
S.A.S. PAUL GIGUET, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. SANIT SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 18]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. SGI INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 16]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Société QUALICONSULT, dont le siège social est situé [Adresse 13]
SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.R.L. BENIER FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 17]
Sans avocat constitué
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Date de mise à disposition : 10 septembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Vu l'arrêt rendu en date du 4 avril 2023 dans le RG n° 18-877 ;
Vu la requête déposée le 16 juillet 2024 par Me Bollonjeon, avocate du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] afin de voir rectifier une erreur affectant le dispositif de cet arrêt,
Vu notre avis aux parties indiquant qu'il devrait aussi être statué sur l'omission de statuer sur le recours entre constructeurs afférent,
Vu les conclusions de la SCP Architectes AAD et la société Mutuelle des Architectes Français en date du 19 août 2024, ne s'opposant pas à la demande de rectification sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et sollicitant de juger que si la rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer intervenait sur les recours entre les constructeurs entre eux, que la somme qui pourrait être mise à la charge de la maf en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie ne saurait exécder 83 euros HT dès lors que la quote part de responsabilité de la société Etec ingénierie a été fixée à 5 %.
Vu l'absence d'observations des autres parties.
SUR CE
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
En l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d'une ommission de statuer qu'il convient de rectifier. En effet, dans sa motivation, pages 107 et 108 de l'arrêt, dans le paragraphe sur les cables chauffants sur les arrivées d'eau froide, la cour a indiqué :
'' sur les câbles chauffants sur les arrivées d'eau froide :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] entend obtenir la condamnation solidaire des constructeurs en particulier de la société Duret Electricité à lui payer la somme de 1 660 euros HT sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire de la société Duret Electricité, la société SGI Ingénierie et de son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société Duret Electricité estime qu'il s'agit d'un désordre apparent non réservé, ou comme le soutient la société SGI Ingénierie d'un désordre relevant de la garantie biennale.
Sur ce,
L'experte a relevé que le câble prévu au CCTP devait faire 25 watts et que le câble posé n' en faisait que 20, de sorte que sa puissance était insuffisante. Elle retenait la responsabilité contractuelle pour non conformité de la société Duret Electricité et de la société Etec Ingénierie qui n'avait pas procédé à des vérifications.
L'experte a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 1 660 euros HT.
Cette non conformité ne peut être considérée comme étant apparente au moment de la réception, compte tenu de l'emplacement des câbles. Il ne s'agit pas non plus d'un désordre de nature décennale comme le soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] dès lors qu'il ne remplit pas les critères d'un tel désordre, mais, conformément au subsidiaire de ce dernier, il s'agit d'une non conformité au contrat, puisque la société Duret Electricité n'a pas rempli son obligation contractuelle prévue au CCTP. En conséquence, cette inexécution relève de sa responsabilité contractuelle ainsi que de celle de la société Etec Ingénierie qui aurait dû procéder à la vérification du matériel posé. Aucune faute n'est démontrée s'agissant des autres constructeurs.
La société Duret Electricité, seule recherchée par le syndicat des copropriétaires, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] la somme de 1 660 euros HT au titre de cette non conformité.
Dans leurs rapports entre eux, la société Duret Electricité sera condamnée à relever et garantir, compte de sa faute prépondérante, à hauteur de 95 %, la société Mutuelle des Architectes Français et celle-ci sera condamnée à relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 5%. Les autres appels en garantie seront rejetés.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] de ce chef'
Or, dans le dispositif de son arrêt, si la cour a (page 121) indiqué pour le lot 18 électricité chauffage :' Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] de ses demandes relatives aux éclairages extérieurs encastrés, aux paraboles et caniveaux, aux plafonniers néons et aux câbles chauffants sur arrivées d'eaux froide', elle a omis de statuer sur les condamnations.
Il sera fait droit à la requête et il sera statué d'office sur le recours entre constructeurs.
La nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, sur requête et d'office,
Rectifie l'ommission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 4 avril 2023 dans l'instance RG n°18-877, concernant le lot 18 'électricité chauffage' en ajoutant les chefs suivants :
Condamne la société Duret Electricité à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] la somme de 1 660 euros HT au titre des cables chauffants,
Fixe la part de responsabilité de la société Duret Electricité à hauteur de 95 % et de la société Etec Ingénierie à hauteur de 5 % de la condamnation au titre des cables chauffants,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 5 % de la condamnation au titre des cables chauffants,
Condamne la société Duret Electricité à relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie à hauteur de 95 % au titre des cables chauffants,
le reste étant sans changement,
Y ajoutant,
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 4 avril 2023,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 avril 2023
à
Me Guillaume PUIG
la SELARL BOLLONJEON
la SCP PEREZ ET CHAT
la SCP COUTIN
la SELARL MLB AVOCATS
Me Bérangère HOUMANI
Me Christian FORQUIN
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Me Michel FILLARD
la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
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