Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-66.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-66.294
Date de décision :
3 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Bleu azur (la société), l'URSSAF a déclaré sa créance laquelle a été contestée ; que le juge-commissaire a, par une ordonnance du 27 septembre 2005, admis cette créance, pour partie à titre privilégié et pour partie à titre chirographaire, et l'a rejetée pour le surplus ; qu'un jugement du 6 mars 2007 a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société, la SELAFA MJA, prise en la personne de M. X..., étant nommée liquidateur judiciaire ; que le 12 juin 2007 la société Bleu azur et M. Y..., son gérant, ont saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer non avenue l'ordonnance du 27 septembre 2005, par application de l'article 478 du code de procédure civile, en soutenant qu'elle avait été rendue sans que la société ait été convoquée et hors sa présence et qu'elle n'avait été notifiée ni signifiée à cette dernière, dans les six mois de sa date ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article 73, alinéa 3, du décret du 27 décembre 2005 ;
Attendu que pour qualifier l'ordonnance du 27 septembre 2005 de décision contradictoire et rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société n'était pas défaillante devant le juge-commissaire puisqu'il résultait, des termes mêmes de la décision, qu'elle avait contesté le montant de la créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le greffier avait convoqué la société à l'audience au cours de laquelle le juge-commissaire devait statuer sur la contestation de la créance de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Bleu azur et M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté la société BLEU AZUR et Monsieur Y... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE, par des motifs pertinents que la Cour d'appel adopte, le premier juge a considéré que la société BLEU AZUR n'était pas défaillante devant le juge-commissaire ; qu'en conséquence, l'ordonnance ne pouvait être réputée contradictoire et non avenue en raison d'un défaut de notification dans les six mois ; qu'en effet, la société BLEU AZUR ne peut continuer à soutenir que cette ordonnance avait été prise sans qu'elle ait été convoquée et sans qu'elle ait été présente ; qu'il faut répéter, comme le premier juge l'a dit, qu'il ressort de la motivation même de l'ordonnance que la créance de l'URSSAF, déclarée pour 365.597,14 € à titre privilégié et 3.202,95 € à titre chirographaire, a été contestée – par la société BLEU AZUR à l'évidence-, que l'URSSAF avait donné son accord pour que la créance soit admise à hauteur de 346.038,74 € dont 336.109,94 € à titre privilégié ; que l'ordonnance était rendue au contradictoire de la société BLEU AZUR, ses droits étant ainsi préservés par le fait qu'elle a pu contester le montant de la créance ; que l'ordonnance ne peut être déclarée non avenue au cas d'absence de justification de sa notification dans les six mois de l'ordonnance ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QU'en tout état de cause, l'ordonnance du 27 septembre 2005 ne mentionne pas le mode de convocation de la société BLEU AZUR et en particulier si cette convocation a été délivrée à personne ; qu'il n'est donc pas possible de savoir si l'ordonnance est réputée contradictoire « au seul motif que la décision est susceptible d'appel » ; que, surtout, l'ordonnance indique que : « le créancier a été dûment appelé à se présenter devant nous, juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12/09/05 pour faire valoir ses observations en présence du représentant des créanciers et de la société débitrice » ; qu'ainsi, il apparaît que la société n'était pas défaillante ; qu'il résulte, par ailleurs, des motifs de la décision qu'elle a pu faire valoir ses arguments puisqu'elle a contesté la créance de l'URSSAF et que cette dernière a finalement donné son accord pour retenir le montant non contesté de 346.038,74 € ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer que l'ordonnance serait réputée contradictoire et, par suite, non avenue, faute de notification dans les six mois ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu retenir que l'ordonnance querellée avait été rendue au contradictoire de la société BLEU AZUR, société débitrice, quand les mentions de cet acte relatives à l'indication du débiteur n'étaient pas remplies ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les mentions explicites de l'acte authentique constituées par cette ordonnance en lui attribuant des mentions n'y figurant pas et partant ne donnant pas lieu à interprétation ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a décidé que l'entreprise BLEU AZUR n'était pas défaillante au prix de tels motifs, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, ayant constaté que l'ordonnance du 27 septembre 2005 ne mentionnait pas le mode de convocation de la société BLEU AZUR et, en particulier si cette convocation avait été délivrée à personne, n'a pu cependant retenir que l'entreprise débitrice n'était pas défaillante et a, par suite, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 14 du Code de procédure civile, ensemble l'article 478 de ce même Code ;
3°) ALORS QU' en l'état des dispositions applicables, il appartenait au juge commissaire de statuer sur l'admission ou le rejet des créances lorsque celles-ci étaient contestées par le débiteur devant le représentant des créanciers ; qu'aussi bien, la seule circonstance que la société BLEU AZUR eût contesté la créance de l'URSSAF au stade initial devant le représentant des créanciers n'impliquait pas qu'elle avait présenté ses observations devant le juge commissaire, ce que n'indique pas l'ordonnance ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en statuant de la sorte, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' au surplus, la Cour d'appel n'était pas fondée à retenir que l'ordonnance ne pouvait être déclarée non avenue au cas d'absence de justification de sa notification dans les six mois de l'ordonnance quand la preuve d'une telle notification avait incombé à la SELAFA-MJA, prise en la personne de Maître X..., qui avait reçu du greffe la mission de signifier cette ordonnance ; que, par suite, l'arrêt attaqué a statué moyennant un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
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