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Cour de cassation, 21 février 2008. 07-11.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.644

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que MM. X..., Y... et Mme A... se sont pourvus le 8 février 2007 en cassation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans un litige les opposant à la SCP d'Aboville-de Moncuit Saint-Hilaire-Le Callonnec ; Qu'à la date du 29 janvier 2008, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 décembre 2007, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à MM. X..., Y... et Mme A... de leur désistement ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-02-21 | Jurisprudence Berlioz